Infirmation partielle 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 7 déc. 2021, n° 19/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01123 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 28 janvier 2019, N° 13/01505 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01123 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GJS7
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 28 Janvier 2019 – RG n° 13/01505
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
Madame X, Y, F D veuve Z
née le […] à FALAISE
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur A, B, G D
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. M, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 octobre 2021
GREFFIER : Mme C
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 07 Décembre 2021 et signé par M. M, président, et Mme C,
greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame E H veuve D est décédée le […], laissant pour lui succéder se deux enfants survivants, A et X.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties sur le règlement de la succession et Monsieur A D a assigné sa soeur par acte d’huissier du 11 avril 2013 devant le tribunal de grande instance de Caen, afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leur mère et le rapport à la succession par sa soeur X de différentes sommes qu’elle aurait perçues.
Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de Madame E H veuve D, désigné Maître I J, notaire, pour y procéder et a :
— débouté Monsieur A D de sa demande de rapport à la succession par sa soeur, de la donation de la nue-propriété d’un corps de ferme situé 'Le Bourg’ à Sassy (14), comprenant une maison d’habitation, des dépendances et un jardin, en date du 1er août 2001, laquelle a déjà été rapportée pour la valeur de 92.000,00 € aux termes de la donation-partage du 28 janvier 2008,
— débouté Madame X D veuve Z de sa demande de rapport de la donation-partage du 28 janvier 2008,
— ordonné le rapport à la succession de la donation indirecte de la contribution de Madame E H veuve D pour ses frais d’hébergement dans la maison d’habitation de Sassy de février 2005 jusqu’au […], reçue par Madame X D veuve Z et évaluée à la somme totale de 53.700,00 €,
— débouté Monsieur A D de sa demande de rapport à la succession par Madame X D veuve Z d’une donation indirecte de la jouissance de ladite maison d’habitation de Sassy d’août 1989 jusqu’au […],
— débouté Madame X D veuve Z de sa demande subsidiaire de réalisation d’une expertise de la valeur de la jouissance de ladite maison d’habitation,
— ordonné le rapport à la succession des dons manuels suivants reçus par Madame X D veuve Z de la part de Madame E H veuve D :
* don manuel d’un chèque de 50.000,00 € du 14 décembre 2006, fait à l’ordre de Madame X D veuve Z,
* don manuel d’un chèque de 30.000,00 € du 14 décembre 2006, fait à l’ordre de Mademoiselle K Z,
* don manuel d’un chèque de 1.000,00 € du 28 juillet 2009 fait à l’ordre de Madame X D veuve Z qui l’a signé,
* don manuel d’un chèque de 664,94 € fait à l’ordre de la SARL TRANSPORTS HOUEL JORT en paiement d’une facture de livraison de fuel signé par Madame X D veuve Z,
* don manuel d’un chèque de 500,00 € du 9 septembre 2008 fait à l’ordre de Madame X D veuve
Z qui l’a signé,
* don manuel d’un virement de 3.500,00 € du 15 septembre 2010 provenant du rachat partiel d’un contrat d’assurance-vie CIC ASSURANCES N°OJ 6980995 de Madame E H veuve D effectué le 9 septembre 2010 sur le compte de Madame X D veuve Z,
* don manuel d’un virement de 4.181,43 € du 26 novembre 2010 provenant du rachat total d’un contrat d’assurance-vie CIC ASSURANCES N°OJ 6980995 de Madame E H veuve D effectué le 17 novembre 2010 sur le compte de Madame X D veuve Z,
— débouté Monsieur A D de sa demande de rapport à la succession par Madame X D veuve Z d’un prétendu don manuel d’un chèque de 1.640,00 € du 18 novembre 2010 fait à l’ordre de Madame X D veuve Z qui l’a signé et d’un prétendu don manuel d’une retrait de 15.000,00 € du 11 décembre 2006 effectué par Madame X D veuve Z sur le compte de sa mère,
— débouté Monsieur A D de sa demande fondée sur l’existence d’un recel successoral,
— rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire liquidateur pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis,
— rappelé qu’aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire liquidateur devra dresser un projet d’état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— commis la présidente de la première chambre civile du tribunal en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage mais sans bénéfice de distraction au profit des avocats,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X D Veuve Z a interjeté appel de la décision le 4 avril 2019. Son appel est limité aux dispositions du jugement ayant ordonné le rapport à la succession de différents dons manuels et de la donation indirecte au titre des frais d’hébergement faits à son profit, et l’ayant déboutée à titre subsidiaire de la demande d’expertise de la valeur de la jouissance de la maison d’habitation.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 septembre 2021, elle conclut à la réformation du jugement et demande de :
— dire n’y avoir lieu à rapporter à la succession la contribution de Madame D à la prise en charge de ses frais de nourriture et d’entretien évalués par le tribunal à la somme de 53.700,00 €,
— dire n’y avoir lieu à rapport à la succession :
* le don manuel d’un chèque de 30.000,00 € du 14 décembre 2006 tiré sur le compte de Madame E
H Veuve D pour Mademoiselle K Z sa petite-fille,
* le don manuel d’un chèque de 1.000,00 € du 28 juillet 2009,
* le don manuel d’un chèque de 500,00 € du 9 février 2008,
* le don manuel d’un virement de 4.181,43 € du 26 novembre 2010,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame E H Veuve D, et a débouté Monsieur A D de ses autres demandes de rapport à succession et de recel successoral,
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur A D,
— condamner Monsieur A D au paiement d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais généraux de partage.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 septembre 2021, Monsieur A D conclut au visa des articles 816 et suivants, 843 et suivants, 778 du code civil à :
— la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rapport à succession de la donation indirecte de la jouissance de la maison de Sassy entre août 1989 et le […], et à ce que soit ordonné le rapport par Madame X D Veuve Z entre août 1989 et janvier 2008, date de la donation-partage, pour un montant de 110.613,37 €,
— la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que Madame X D Veuve Z a bénéficié d’une libéralité de 1.000,00 € par mois versée par sa mère au titre des prétendus frais d’hébergement entre février 2005 et février 2011 et à sa réformation quant à la somme fixée à ce titre par le tribunal, qui devra être rapportée à hauteur de 72.000,00 €,
— à titre subsidiaire, sur ce point, dans l’hypothèse où la cour estimerait qu’il faut déduire à compter de janvier 2008 la part de la location de la maison par E D, il conviendra de dire que cette part doit être égale à un tiers de la valeur locative et non la moitié,
— la confirmation du jugement sur le rapport des dons manuels qui a été ordonné,
— la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rapport de la somme de 15.000,00 € correspondant à un retrait effectué le 11 décembre 2006, et à ce que le rapport de cette somme soit ordonné,
— la réformation du jugement en qu’il l’a débouté de sa demande de recel successoral et à ce qu’il soit fait droit à sa demande de ce chef,
— la condamnation de Madame X D Veuve Z au paiement d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Madame X D Veuve Z aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes de rapports à la succession
En vertu de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons que lui a faits le défunt à moins qu’il ne lui aient été faits expressément hors parts successorale.
Il appartient néanmoins à celui qui réclame le rapport d’établir l’intention libérale du de cujus.
- Sur le rapport à la succession de la donation indirecte de la contribution de la de cujus pour ses frais d’hébergement dans la maison de Sassy de février 2005 jusqu’au […]
Comme il sera vu ci-après, Madame X D est devenue propriétaire de la maison de Sassy appartenant précédemment à sa mère, Madame E D à compter d’une donation-partage en date du 29 janvier 2008.
Cette dernière qui en était précédemment propriétaire puis usufruitière à compter d’août 2001, a été hébergée chez sa fille à partir du mois de février 2005 jusqu’à son décès le […], et a viré mensuellement à celle-ci une somme de 1.000,00 €.
La cour constate à l’examen des relevés de compte produits par Monsieur D, qu’il n’est pas démontré que lesdits virements aient débuté dès l’arrivée de Madame D en février 2005, les premiers virements de 1.000,00 € qui apparaissent sur les relevés produits datant de mars 2010.
Pour autant, Madame X D ne conteste pas avoir perçu à compter de décembre 2006, de la part de sa mère, une somme de 1.000,00 € par mois, comme le confirme l’ordre de virement permanent qu’elle verse aux débats.
Elle soutient néanmoins que ce virement correspondait à la contribution de Madame E D à son hébergement, sa nourriture et plus généralement à tous les soins apportés par sa fille qui ont évité un placement dans un établissement spécialisé.
Il sera relevé tout d’abord que l’article 852 du code civil invoqué par l’appelante, qui ne concerne que les frais de nourriture et d’entretien fait par un parent au bénéfice de son enfant, ne trouve pas à s’appliquer au cas présent.
Pour le surplus, Madame E D étant usufruitière de la maison de Sassy jusqu’au 29 janvier 2008, n’avait aucune raison jusqu’à cette date de payer des frais d’hébergement, ceux-ci ne pouvant être dus que par la suite sans pouvoir s’élever à 1.000,00 € par mois.
Il n’est pas établi par l’appelante que les soins apportés à sa mère aient excédé son obligation naturelle et aient contribué à éviter le placement de cette dernière en maison de retraite.
En outre, il est démontré par les relevés de compte produits par Monsieur D, que de multiples retraits et chèques apparaissent sur le compte de sa mère, notamment en règlement de factures de fioul, vêtements, alimentation, ce qui confirme que Madame D mère participait directement à ses dépenses personnelles ainsi qu’aux charges communes.
Il s’en évince que les virements de 1.000,00 € dont l’existence n’est avérée qu’à partir du mois de décembre 2006, sont dénués de contrepartie jusqu’au 29 janvier 2008 et correspondent à une donation indirecte faite à Madame X D, dont l’intention libérale à l’égard de sa fille résulte notamment d’un testament olographe en date du 31 juin 2006 aux termes duquel elle lui lègue la quotité disponible, un partage 2/3-1/3 étant également prévu dans des contrats d’assurance vie.
Pour la période postérieure et jusqu’au […], si une participation aux frais d’hébergement et d’entretien peut être envisagée, ce ne peut être à hauteur de 1.000,00 € par mois, cette somme ne correspondant pas au coût de l’hébergement, gîte et couvert et entretien.
L’intention libérale résulte là encore de la volonté rappelée ci-dessus de Madame D mère d’avantager sa fille et du caractère excessif de la somme virée mensuellement par rapport à la valeur locative de l’immeuble, alors qu’elle contribuait par ailleurs aux charges communes ainsi qu’à son propre entretien comme rappelé ci-dessus.
La cour estime qu’il y a lieu de valider l’estimation retenue par le tribunal pour la période postérieure (, sans avoir à diviser la valeur locative par trois comme le demande Monsieur D, le couple Z devant contribuer pour une seule part.
Le jugement sera néanmoins infirmé quant au montant retenu qui retient comme point de départ du virement de 1.000,00 € le mois de février 2005, sans que ne soit rapportée la preuve d’un tel virement avant le mois de décembre 2006, le calcul pour la période postérieure à la donation-partage du 28 janvier 2008 effectué par le tribunal soit 4.770,00 € du 28 janvier au mois de juillet 2008 + 5.780,00 € d’août 2008 jusqu’en mars 2009 + 7.150,00 € d’avril 2009 jusqu’a […] soit 17.700,00 €, étant entériné.
Le rapport à succession par Madame X D sera donc fixé à la somme de 31.700,00 € (14.000,00 € de décembre 2006 au 28 janvier 2008 + 17.700,00 € du 28 janvier 2008 jusqu’au […])
- Sur le rapport à la succession de la donation indirecte de la jouissance de la maison de Sassy d’août 1989 au […]
En première instance, Monsieur D sollicitait le rapport de la donation indirecte de la jouissance de la maison de Sassy qui appartenait à sa mère à partir d’août 1989, période à laquelle Madame X D épouse Z a emménagé avec son mari dans cette maison jusqu’au […], date du décès de Madame E D.
Devant la cour, il limite sa demande de rapport à la période allant d’août 1989 jusqu’au 28 janvier 2008, date à laquelle sa soeur est devenue propriétaire de la dite maison par l’effet d’une donation-partage, alors qu’elle n’en avait que la nue-propriété depuis une précédente donation en date du 1er août 2001.
Il soutient que les travaux effectués par sa soeur et son mari dans l’immeuble ne constituent pas une contrepartie à l’occupation gratuite de l’immeuble et qu’au surplus, ils n’ont procuré aucun avantage à Madame E D.
Il est constant que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant et la preuve de son intention libérale de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens.
Il n’est pas contesté par l’appelante qu’elle a bien occupé le bien appartenant à sa mère à compter du mois
d’août 1989 jusqu’au jour de la donation-partage du 28 janvier 2008, à partir de laquelle elle en est devenue seule propriétaire sans régler de loyer, étant rappelé que du 1er août 2001 jusqu’à cette dernière date, elle en avait la nue-propriété, sa mère s’en étant réservée l’usufruit.
Il ne peut s’en déduire pour autant qu’elle aurait bénéficié d’une donation indirecte alors qu’elle verse aux débats plusieurs factures et relevés de comptes, démontrant qu’elle et son mari ont effectués d’importants travaux de rénovation de la maison qu’ils occupaient, ce dès 1996 (réfection de la couverture, pose de menuiseries et volets roulants, cuisine équipée..) dont il a d’ailleurs été tenu compte lors de la donation-partage de 2008.
Cette occupation gratuite avait donc une contrepartie excluant toute intention libérale, peu important que Madame X D soit devenue propriétaire du bien par la suite et ait bénéficié des améliorations ainsi apportées.
En outre, aucun appauvrissement de Madame E D n’est démontré.
Le jugement qui a débouté Monsieur A D de sa demande de rapport à ce titre sera donc confirmé sur ce point.
- Sur le rapport à la succession du don manuel de 30.000 € du 14 décembre 2006
Le 14 décembre 2006, Madame X D a régularisé une déclaration de don manuel pour un montant de 30.000,00 € aux services fiscaux.
Le donataire est indiqué comme étant sa petite-fille, K Z, alors mineure, ce que celle-ci confirme dans une attestation datée du 11 mars 2019 en précisant son numéro de compte au Crédit agricole de Falaise.
Le tribunal a estimé qu’il y avait lieu à rapport en l’absence de production d’un relevé bancaire justifiant du versement de cette somme sur le compte de K Z.
Aux termes de l’article 843 du code civil, seuls les héritiers venant à la succession sont tenus au rapport.
Le don manuel ayant été fait à la petite-fille de la de cujus, alors mineure ce qui nécessitait l’accord d’un de ses parents, et explique la signature de Madame X D épouse Z sur la déclaration, la présomption de rapport ne s’applique pas.
Monsieur A D ne démontre pas que cette somme aurait en réalité profité à l’appelante qui a reçu le même jour un don manuel de 50.000,00 € également déclaré aux services fiscaux, se contentant de simples suppositions.
En cause d’appel, Madame D produit la copie du chèque ainsi que le bordereau de dépôt sur le compte de sa fille, ce qui confirme que celle-ci en était bien la bénéficiaire.
Le jugement qui a ordonné le rapport par Madame X D sera infirmé sur ce point.
- Sur le rapport à la succession du don manuel de 1.000,00 € du 28 juillet 2009
Le tribunal a ordonné le rapport à la succession d’un don manuel de 1.000,00 € fait sous la forme d’un chèque à l’ordre de Madame X D tiré sur le compte de sa mère, en écartant la notion de présent d’usage.
Devant la cour, Madame X D soutient que ce versement aurait été effectué par sa mère pour la remercier des bons soins qu’elle lui apportait et constitue une présent d’usage au sens de l’article 852 du code civil.
Pour autant, elle ne démontre pas que les soins apportés à sa mère auraient excédé l’obligation naturelle à laquelle elle était tenue, justifiant le versement de cette somme, ni qu’il se serait agi d’un présent d’usage au sens du texte précité, aucun élément relatif à la fortune de sa mère permettant de justifier d’un tel don, n’étant versé aux débats.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il en a ordonné le rapport à la succession.
- Sur le rapport à la succession du don manuel de 500,00 € du 9 février 2008
La même argumentation est soutenue par l’appelante concernant le chèque de 500,00 € tiré sur le compte de Madame D mère le 9 février 2008 et libellé au nom de sa fille.
Elle ne démontre pas davantage que les soins apportés à sa mère auraient excédé l’obligation naturelle à laquelle elle était tenue, justifiant le versement de cette somme, ni qu’il se serait agi d’un présent d’usage au sens du texte précité, aucun élément relatif à la fortune de sa mère permettant de justifier d’un tel don, n’étant versé aux débats.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il en a ordonné le rapport à la succession.
- Sur le rapport à la succession du don manuel de 4.181,43 € du 26 octobre 2010
Le 26 novembre 2010, Madame X D a bénéficié d’un virement provenant du rachat total du contrat d’assurance-vie CIC Assurances N°OJ6980995 de Madame E D, qui lui a servi à faire l’acquisition d’un véhicule Citroën.
Elle ne démontre pas davantage que les soins apportés à sa mère auraient excédé l’obligation naturelle à laquelle elle était tenue, justifiant le versement d’une telle somme, ni qu’il se serait agi d’un présent d’usage au sens du texte précité, aucun élément relatif à la fortune de sa mère permettant de justifier d’un tel don, n’étant versé aux débats.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il en a ordonné le rapport à la succession.
- Sur le rapport à la succession du don manuel de 15.000,00 € du 11 décembre 2006
Monsieur A D sollicite la réformation du jugement qui a rejeté sa demande de rapport à la succession d’une somme de 15.000,00 € retiré par sa soeur sur le compte de leur mère en décembre 2006.
Madame D ne conteste pas avoir effectué un retrait de ce montant mais affirme l’avoir fait sur instruction de sa mère pour l’acquisition d’un produit d’épargne déposé sur son compte titre au Crédit agricole.
La cour constate que l’historique du compte de Madame E D pour le mois de décembre 2006, produit par l’intimé, fait apparaître le 11 décembre 2006 un retrait de 15.000,00 € par Madame X Z et le 21 décembre suivant une souscription DAT 00043484056 d’un même montant.
Le relevé de compte titres de Madame E D comportant le N°00043484056, donc identique à celui figurant sur son relevé de compte, arrêté au 29 décembre 2006, mentionne effectivement une somme de
15.000,00 €.
C’est donc à juste titre que le tribunal, au vu de ces pièces, a estimé que Madame X D avait justifié de l’usage de cette somme pour l’achat de titres et a débouté Monsieur A D de sa demande de rapport.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur le recel successoral
En vertu de l’article 778 du code civil, le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait selon la loi, tenu des les déclarer.
Le recel comporte à la fois un élément matériel et un élément intentionnel dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut.
Il n’appartient pas à l’héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi.
La cour entend sur ce point s’approprier les motifs pertinents retenus par le tribunal pour débouter Monsieur D de sa demande au titre du recel successoral.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 28 janvier 2019 dans la limite des chefs dont elle est saisie, sauf en ce qu’il a ordonné le rapport par Madame X D veuve Z à la succession de Madame E H Veuve D de la donation indirecte de la somme de 53.700,00 € pour ses frais d’hébergement dans la maison de Sassy de février 2005 jusqu’au […], ainsi que de la somme de 30.000,00 €,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE le rapport à la succession de Madame E H veuve D par Madame X D veuve Z, de la donation indirecte correspondant aux frais d’hébergement de la de cujus pour la période de décembre 2006 jusqu’au […], pour la somme de 31.700,00 €,
DÉBOUTE Monsieur A D de sa demande de rapport à la succession par Madame X D veuve Z du don manuel de 30.000,00 € fait à l’ordre de K Z,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. C G. M
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