Article R413-19 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires6

1Délit de grande vitesse
Me Arnaud Bernard · consultation.avocat.fr · 28 octobre 2025

Les règles applicables Les vitesses maximales autorisées sont définies par les articles R413-1 à R 413-19 du code de la route. Les sanctions applicables sont précisées par les articles R413-14 et R413-14-1 du code de la route. Concrètement, outre la perte de points et l'amende, une suspension du permis de conduire est possible dès lors que l'excès de vitesse est d'au moins 30 km/h.

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2Vitesse anormalement réduite : quelle amende pour un excès de lenteur ?
www.dehan-schinazi.fr · 17 janvier 2022

Ce que dit le Code de la route Si vous pouvez être sanctionné pour avoir roulé plus rapidement que la vitesse limite autorisée, vous pouvez également être verbalisée pour avoir circulé trop lentement. C'est l'article R413-19 du Code de la route qui acte cette infraction. […]

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3« Grève » des chauffeurs : à bon entendeurAccès limité
Marie Tilche · Actualités du Droit · 21 septembre 2017
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Décisions31

1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 7 juillet 2017, n° 15/00079Infirmation

[…] L'article R. 413-19 du Code de la route dispose en son 1 er alinéa qu' « aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h ».

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 19e chambre civile, 24 mai 2024, n° 22/10199

[…] Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. […] En application de l'article R413-8 du code de la route, la vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes est limitée à 90km/h sur l'autoroute. L'article R413-19 du même code prévoit qu'aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite.

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 31 mars 2009, n° 07/00927Confirmation

[…] Que D E a commis une faute en roulant, de nuit, à 20 KM/H, sur la route nationale avec une remorque d'un PTAC de 2,5 tonnes ; que cette faute constitue une contravention prévue à l'article R.413-19 du code de la route ; que de fortes présomptions pèsent sur le fait que D E n'a pas fait usage de ses feux de détresse, comme cela est prescrit dans ce cas par l'article R. 416-18 du code de la route ; qu'il a commis plusieurs fautes de nature à exclure son droit à indemnisation ou subsidiairement qui ont concouru à la réalisation du dommage permettant de retenir une responsabilité partagée conformément à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).