Entrée en vigueur le 26 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 25
I. - Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.
II. - Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à allure modérée, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui.
III. - Il doit céder le passage aux engins de déplacement personnel motorisés, aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
[…] 3 – Sur le droit à indemnisation de K L M […] — qu'il ressort des circonstances de l'accident telles que décrites dans le procès-verbal de police que K L M circulait entre deux files de véhicules en violation des articles R.414-6 et R.412-6 du code de la route, […] 3.3 - Dès lors que la faute du conducteur victime s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, sont inopérants les développements consacrés par l'appelant au comportement fautif du conducteur du véhicule Alfa Romeo, en lui reprochant un changement de voie de circulation en violation de l'article R.415-3 du code de la route, contesté par le BCF.
[…] 3/ CPAM DES YVELINES […] — d'une part, que M me B -qui projetait d'emprunter une Q située sur la gauche de l'axe formé par la Q R- pouvait rester sur la file de droite ; […] — d'une part, en ne restant pas sur le file de droite derrière M me B, puisqu'il ne pouvait quitter le rond point que par la voie de droite, comme l'exige a contrario l'article R412-9 du code de la route et l'article R415-3 du même code ;
[…] Monsieur Q R Y […] Vu l'article R.415-3 du Code de la route, […] ' Dire qu'il y aura lieu à un partage de responsabilité selon une proportion de 2/3 pour le conducteur du camion et d'un tiers pour le jeune E X Z,
La trottinette à moteur n'est en effet ni un véhicule terrestre à moteur au sens du Code de la route (C. route, art. […] Elle n'est pas non plus un « véhicule à deux roues à moteur » au sens de l'article L. 431-1 du même code, imposant le port d'un casque par exemple. Elle n'est pas non plus qualifiable de « cycle à deux ou trois roues » bénéficiant de « bandes cyclables » ou de « pistes cyclables » qui leur sont exclusivement réservées (art. R. 110-2). […] R. 311-1, point 6.10) ; une variante en est le « cycle à pédalage assisté » (même article, point 6.11). […] qu'il s'agisse de bicyclettes, de trottinettes ou de mono-roues et gyropodes peut-être un jour. […] R. 415-3). […]
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