Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 23/03537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 19 juin 2023, N° 14/02757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C. Société Civile d'exploitation des coteaux de Bassac - société civile au capital de 104 424, S.A.S. INPS Groupe anciennement c/ S.A.S. Atlance France - Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03537 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4MI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 juin 2023
Tribunal judiciaire de BEZIERS – N° RG 14/02757
APPELANTE :
S.C. Société Civile d’exploitation des coteaux de Bassac – société civile au capital de 104 424, 47 euros, immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 314 658 287, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. Atlance France – Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 440 814 614, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre CHATEL substituant Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
S.A.S. INPS Groupe anciennement Copy Management, pris en la personne de son liquidateur Me [H] [E] – [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
— en liquidation judiciaire -
INTERVENANT :
Maître [H] [E] ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. INPS Groupe anciennement Copy Management
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
assigné par acte en date du 12 septembre 2023 remis à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 20 janvier 2012, la SCEA des Coteaux de Bassac (ci-après la SCEA) a commandé auprès de la société Copy Management un photocopieur Triumph Adler 6626 neuf et souscrit un contrat de garantie et de maintenance.
2- Le 9 février 2012, la SCEA a conclu avec la société Atlance France un contrat de location d’équipements professionnels pour une durée de 63 mois à compter du 1er mars 2012, moyennant un loyer trimestriel de 1 485 ' HT.
3- Par courrier du 19 février 2014, la société Atlance France a mis en demeure la SCEA de lui régler l’échéance de loyer trimestrielle impayée, en vain avant de lui signifier la résiliation du contrat de location par courrier du 16 avril 2014.
4- C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 18 septembre 2014, la société Atlance France a assigné la SCEA devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’obtenir l’exécution des obligations contractuelles liant les deux sociétés.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2016, la SCEA a assigné en intervention forcée la société Copy Management.
Le 14 juin 2018, la société Copy management a été placée en liquidation judiciaire, la SAS INPS Groupe a pris sa suite.
5- Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a réouvert les débats et invité les parties à mettre en cause le liquidateur de la société Copy Management, renvoyant l’affaire.
6- Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Prononcé la résolution judiciaire du contrat liant la société Copy Management et la SCEA des Coteaux de Bassac avec effet à compter du 28 novembre 2014 ;
— Tenant l’ensemble contractuel interdépendant et indivisible du contrat résolu et du contrat de location, dit et jugé que la SCEA des Coteaux de Bassac est libérée de ses obligations envers la société Atlance à compter du 28 novembre 2014 ;
— Condamné en conséquence la SCEA des Coteaux de Bassac à payer à la société Atlance la somme de 19 536,66 ', en deniers ou quittances, cette somme ayant déjà été partiellement acquittée ;
— Ordonné la restitution du photocopieur Triumph Adler 6626 en l’état au jour du contrat résolu dans les 15 jours de la signification de la présente décision, à charge pour la société Atlance d’organiser la récupération de son matériel et d’en assumer le coût, sous astreinte provisoire de 15 ' par jour de retard ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société en liquidation INPS Groupe non mise en cause ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCEA des Coteaux de Bassac aux entiers dépens ;
— Alloué aux avocats de la cause le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
7- La SCEA a relevé appel de ce jugement le 10 juillet 2023.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 mars 2024, la SCEA demande en substance à la cour, au visa des articles 1104, 1116, 1131, 1134 ancien, 1137 et s, 1162, 1169 et 1184 du Code civil de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
à titre principal :
— Juger que les contrats Copy Management dorénavant INPS Groupe et Atlance constituent un groupe contractuel indivisible et par voie de conséquence,
— Déclarer nul et de nul effet le contrat Atlance, accessoire du contrat principal INPS Groupe,
— Condamner la société Atlance à restituer le montant des loyers perçus à la charge pour la SCEA de restituer le matériel,
à titre subsidiaire :
— Juger que les contrats INPS Groupe et Atlance constituent un groupe contractuel indivisible et par voie de conséquence,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant la société Copy management à la SCEA avec effet à compter du 30 novembre 2013 et libérer la SCEA de ses engagements envers la société Atlance à compter du 30 novembre 2013,
— Limiter ainsi le montant des sommes dues par la SCEA au loyer dû jusqu’au 30 novembre 2013.
En tout état de cause :
— Débouter la société Atlance de l’intégralité de ses demandes, en ce compris son appel incident.
— Condamner la société Atlance à verser à la concluante 3 000 ' au titre de l’article 700 Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 janvier 2025, la société Atlance France demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1128, 1193, 1231-1, 1231-5, 1231-6, 1240, 1892 et suivants, 1902 du Code civil, de :
— Dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SCEA à l’encontre du jugement du 19 juin 2023.
— Dire recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par la société Atlance France à l’encontre du jugement du 19 juin 2023.
En conséquence :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCEA au règlement des loyers impayés.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de location n°156436/01 à compter du 28 novembre 2024.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le quantum des sommes dues au titre des loyers impayés par la SCEA jusqu’au 28 novembre 2014.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a affirmé que la SCEA était libérée de ses obligations envers la société Atlance France à compter du 28 novembre 2014.
— Infirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Et statuant a nouveau :
— Débouter la SCEA de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions.
— Condamner la SCEA à régler à la société Atlance France la somme de 24 942,06 ' au titre des loyers impayés sur la période du 1er décembre 2013 au 31 mai 2017.
— Condamner la SCEA à régler à la société Atlance France la somme de 55 242 ' au titre de l’indemnité de non-restitution des équipements sur la période du 1er juin 2017 au 28 février 2025.
— Ordonner à la SCEA de procéder à la restitution des équipements loués, conformément aux termes de l’article 15.1 des Conditions Générales de Location, et ce sous astreinte de 200 ' par jour de retard a compter de la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire :
Si la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du Contrat de prestations de services, condamner la société INPS Groupe à garantir la société Atlance France de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre et inscrire la créance en résultant de la société Atlance France au passif de la société INPS Groupe, à titre de créance chirographaire.
En tout état de cause :
— Condamner la SCEA à régler à la société Atlance France la somme de 5 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SCEA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Clamens-Bianco, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
10- Me [E], ès-qualités de liquidateur de la SAS INPS Groupe n’a pas constitué avocat :
— la déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 12 septembre 2023, à domicile,
— les conclusions de la SCEA lui ont été signifiées suivant acte délivré le 11 octobre 2023 à domicile,
— les conclusions de la SAS Atlance France et une assignation devant la Cour d’appel de Montpellier lui ont été signifiées suivant acte délivré le 4 janvier 2024 à domicile.
11- Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
12- La SCEA soutient la nullité du contrat principal pour dol, stigmatisant les manoeuvres de la SARL Copy Management qui a présenté l’opération comme de faible coût et qui a, à son insu, lui a fait signer le contrat de location financière ; elle estime également que la réticence dolosive réside dans la violation de l’obligation précontractuelle de renseignement, n’ayant pas été éclairée sur l’étendue exacte de ses engagements.
13- Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par la partie qui s’en estime victime. C’est au jour de la souscription du contrat qu’il doit être caractérisé. Il consiste à obtenir le consentement de l’autre cocontractant par des manoeuvres telles qu’il est évident que sans celles-ci, l’autre partie n’aurait pas contracté.
14- Le bon de commande signé le 20 janvier 2012 porte la mention suivante :
'participation au solde d’un montant de 8100' par chèque 45 jours après livraison et réception facture de la part du client. Coût mensuel locatif de 495' HT (dont 49' de service) sur 21 trimestres. A compter du 20ème mois, possibilité d’évolution dans la gamme. Solde du dossier en cours. Renouvellement de l’opération de la part de Copy Management (nouvelle participation du montant minimum de 8100' + kit copie à disposition + 1er trimestre à 0') et ce tous les 20 mois. 1er prélèvement 3 mois après livraison.'
15- Manifestement, la cour est en possession d’un document différent de celui en possession du premier juge l’ayant conduit à rejeter l’action pour dol.
16- De la mention précédente, il ne peut résulter pour la SCEA la compréhension du versement automatique et inconditionnel d’une nouvelle participation financière au terme de 20 mois, la SCEA indiquant avoir reçu une participation financière de 9867,60' le 6 avril 2012. La condition était énoncée d’une possible évolution en gamme entraînant une nouvelle participation, qui n’a pas été versée en l’absence de nouvelle convention.
17- Pas plus la SCEA ne peut elle valablement soutenir avoir ignoré souscrire un contrat de location financière -qu’elle indique avoir signé en blanc sans offre de preuve autre que celle de la révélation d’un changement de partenaire financier- alors que la mention précédente évoque un coût mensuel locatif, n’étant signataire avec la société Copy Management que d’un contrat de garantie et de maintenance copie.
18- Quant à l’absence de cause du contrat que la SCEA soutient en deuxième moyen de nullité, elle ne repose ni plus ni moins que sur la croyance erronée du moindre coût de l’opération, donc en une absence de cause subjective, laquelle n’est pas établie en référence aux motifs ci-dessus.
19- Quant au moyen tiré de l’absence de remise d’un bordereau de rétractation, les dispositions de l’article L. 121-16-1 ancien du code de la consommation ont été créées par la loi 2014-344 du 17 mars 2014 qui n’était pas en vigueur au jour du contrat signé le 20 janvier 2012.
20- La SCEA soutient en moyen subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, non sans contradiction certaine avec sa demande de réformation du jugement en toutes ses dispositions alors que le premier juge a prononcé cette résiliation judiciaire.
21- Le premier juge a retenu pour fait constant que la cessation de la fourniture des prestations auxquelles s’obligeait la SARL Copy Management était caractérisée à la date à laquelle la SCEA a été obligée d’acheter un nouveau photocopieur, soit le 28 novembre 2014, en déduisant que la cause s’en trouvait dans les dysfonctionnement du matériel.
22- Or, au-delà d’un simple rappel du constat des premiers juges, la SCEA ne développe aucun argument pouvant laisser à croire à l’existence de dysfonctionnements ou du matériel ou des prestations de garantie et de maintenance imputables à la SARL Copy Management.
23- De tels dysfonctionnements n’ont jamais été allégués et la seule cause pour laquelle la SCEA a cessé le paiement des loyers convenus envers Atlance est la croyance erronée que la SARL Copy Management devait renouveler son financement, tel qu’invoqué dans le courrier du 27 février 2014 en réponse à la mise en demeure du 19 février 2014.
Aucun motif de résiliation n’est donc caractérisé et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
24- C’est en conséquence à juste titre, après avoir mis en demeure la SCEA de régulariser un loyer trimestriel par courrier du 19 février 2014 que la société Atlance a prononcé la résiliation du contrat de location financière par courrier du 16 avril 2014, contrat à l’encontre duquel la SCEA n’invoque aucune cause de nullité ou de résolution spécifique indépendante de la caducité du contrat interdépendant.
25- C’est donc à juste titre que la société Atlance, au visa des conditions générales du contrat la liant avec la SCEA réclame le paiement des loyers trimestriels restant à courir jusqu’au terme contractuel, soit la somme de 24 942,06 '. La restitution du matériel sera ordonnée, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire ou opportun.
26- Les conditions générales édictent en leur article 14-8 que «Dans tous les cas où le Locataire ne restituerait pas l’équipement objet du Contrat dans un délai de cinq (5) jours à compter de la résiliation du Contrat alors même qu’il aurait résilié ledit Contrat dans les formes et délais requis, le Contrat serait de plein droit considéré comme conventionnellement prorogé pour une période de six (6) mois minimum et ainsi de suite de semestre en semestre, aux mêmes conditions et au même loyer ».
27- Ces stipulations ne sauraient trouver application en l’espèce dans la mesure où dans son courrier du 27 février 2014, la SCEA sollicitait du service juridique d’Atlance le détail des démarches de résiliation et manifestait l’intention de restituer le matériel, courrier resté sans autre suite que le courrier de résiliation du 16 avril 2014, muet quant à la demande de restitution du matériel.
28- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SCEA supportera les dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCEA des Coteaux de Bassac à payer à la société Atlance France la somme de 24 942,06 '.
Ordonne à la SCEA des Coteaux de Bassac de procéder à la restitution du photocopieur loué dans les quinze jours de la notification des modalités par la société Atlance.
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
Condamne la SCEA des Coteaux de Bassac aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat qui en affirme le droit.
Condamne la SCEA des Coteaux de Bassac à payer à la société Atlance la somme de 2500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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