Résumé de la juridiction
Logo, denomination au sein de ses lettres d’attaque (c) et (p) formant des dessins evoquant, pour l’un au moins, des notes de musique
service d’orchestre, representation theatrale, de concerts, d’evenements culturels, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction des sons et images, disques
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 mai 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LES CHOEURS DE PARIS;LES CHOEURS DE PARIS 13 DIRECTION PIERRE MOLINA EUTERPE;LES CHOEURS DE PARIS 13 EUTERPE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96648116;98756591;98756590 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL16;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Service d'orchestre, representation theatrale, de concerts, d'evenements culturels, les appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction des sons et images, disques - activites musicales et culturelles et organisation de concerts |
| Référence INPI : | M20000356 |
Sur les parties
| Parties : | LES C DE PARIS (Association) c/ LES C DE PARIS 13 (Association) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE L’association « LES C DE PARIS » expose être une association régie par la loi du 1 juillet 1901, créée en janvier 1972, avec pour objet de « grouper des choristes de la région parisienne pour l’étude l’exécution d’un programme commun de musique chorale et instrumentale ». Elle précise rassembler 90 à 100 choristes et avoir acquis une réputation internationale, notamment dans le répertoire de la musique sacrée. L’association LES C DE PARIS est titulaire d’une marque complexe constituée par la dénomination « Les choeurs de Paris » et de cette même dénomination au sein de ses lettres d’attaques « C » et « P » représentées de façon figurative, marque déposée le 24 octobre 1996 et enregistrée sous le numéro 96648116 pour désigner des produits et services relevant des classes 9, 16 et 41 et notamment le service d’orchestre, représentation théâtrale, de concerts, d’événements culturels, les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction des sons et images, disques… L’association « LES C DE PARIS 13 » expose être une association régie par la loi du 1 juillet 1901, implantée dans le 13e arrondissement de Paris. Elle précise avoir été créée en juillet 1996 par Monsieur Molina qui avait déjà fondé non seulement les « C Pierre Molina » dont elle constitue une transformation, mais aussi en 1992 l'« Ecole de choeurs et d’orchestre de Paris » (ECOP). Elle indique avoir pour but de développer le goût, les connaissances et la pratique de la musique en mettant à la disposition de ses membres les moyens nécessaires à la formation et à l’exercice de leur art et en organisant notamment des concerts destinés à promouvoir la musique et à donner aux musiciens l’occasion de se perfectionner. L’association LES C DE PARIS 13 est notamment titulaire de la marque complexe « Les choeurs de Paris 13 D Pierre MOLINA » et logo représentant Euterpe, déposée le 28 octobre 1998 et enregistrée sous le numéro 98756591, et de la marque complexe « Les choeurs de Paris 13 » et logo représentant Euterpe, déposée le 28 octobre 1998 et enregistrée sous le numéro 98756590 pour désigner en classe 41 les activités musicales et culturelles et l’organisation de concerts. Estimant que l’association Les choeurs de Paris 13 commet des actes de contrefaçon de sa marque et cherche à entretenir la confusion afin de s’approprier sa clientèle et son ancienneté, l’association Les choeurs de Paris a mis en demeure Les Choeurs de Paris 13 de cesser d’utiliser la dénomination « Les choeurs de Paris », puis l’a assignée en référé. Par ordonnance du 17 janvier 1997, le juge des référés de Paris a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte du 11 mai 1999, l’association Les Choeurs de Paris a assigné l’association Les Choeurs de Paris 13 devant ce tribunal aux fins de constatation judiciaires de la contrefaçon de sa marque et d’actes de concurrence déloyale. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de publication et d’exécution provisoire sur le tout, elle demande au tribunal, en l’état de ses dernières écritures, d’ordonner sous astreinte à la défenderesse de modifier sa dénomination, de prononcer la nullité des marques n 98756590 et n 98756591 et de condamner l’association Les Choeurs de Paris 13 à lui payer les sommes de 300.000 francs du chef de la contrefaçon, de 300.000 francs en raison des actes de concurrence déloyale et de 25.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’association Les Choeurs de Paris 13 conclut au débouté et à la condamnation de l’association Les Choeurs de Paris à lui payer 10.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON ET LA VALIDITE DES MARQUES : La demanderesse soutient que la marque n 96648116 dont elle est titulaire est valable et ce, non seulement parce qu’elle a été admise à l’enregistrement, mais également parce qu’elle n’est qu’évocatrice des services qu’elle désigne ; qu’en toute hypothèse, la dénomination « Les Choeurs de Paris » a acquis une distinctivité par l’usage qu’elle en a fait depuis plus de 25 années. Elle ajoute que le signe « LES C DE PARIS 13 » constitue la contrefaçon par reproduction de sa marque, l’adjonction du chiffre « 13 » étant inopérante ; qu’en outre, titulaire d’un droit sur le terme « LES C DE PARIS », droit antérieur à celui de la défenderesse, elle est fondée, par application de l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, à en demander la nullité. La défenderesse conteste une telle analyse, en arguant de la descriptivité de l’association des termes « Choeurs » pour désigner l’activité pratiquée et « Paris » pour localiser cette activité. La marque numéro 96648116, dont est titulaire la demanderesse, n’a pas été enregistrée comme une marque purement dénominative, mais comme une marque complexe semi- figurative constituée par la dénomination « Les Choeurs de Paris » et de cette même dénomination au sein de ses lettres d’attaque « C » et « P » formant des dessins évoquant, pour l’un au moins, des notes de musique.
Au sein de cette marque complexe, la dénomination « Les Choeurs de Paris » apparaît comme descriptive de la nature et de la localisation géographique des services désignés. La demanderesse ne saurait s’approprier un terme servant à désigner de telles caractéristiques, et pour ce motif, employé par d’autres groupements, tels au vu des pièces produites, « Les Choeurs de France », « Choeurs de Provence », « Le jeune choeur de Paris », « Choeur Symphonique de Paris »… La demanderesse ne saurait davantage prétendre que la partie dénominative « Les Choeurs de Paris » de sa marque, a acquis une distictivité par l’usage, alors que cette marque n’est déposée que depuis 1996 et que d’autres groupements font usage de dénominations similaires. La dénomination isolée « Les Choeurs de Paris » n’assurant aucune fonction distinctive au sein de la marque complexe n 96648116, sa reproduction au sein des marques également complexes n 98756590 et n 98756591, ne saurait en constituer la contrefaçon. La non distictivité du signe « Les Choeurs de Paris » ne permet pas davantage à la demanderesse de se prévaloir de l’antériorité de l’usage de ce terme, pour l’opposer à la défenderesse en invoquant les dispositions de l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. L’association Les Choeurs de Paris doit par conséquent être déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon de marque et tendant à la nullité des marques dont est titulaire l’association Les Choeur de Paris 13. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : La demanderesse incrimine à ce titre le fait que l’association Les Choeurs de Paris 13 cherche délibérément à entretenir la confusion pour s’approprier sa clientèle, en se plaçant dans son sillage. Elle fait valoir que Les Choeurs de Paris 13 usurpent sa renommée en utilisant la dénomination « Les Choeurs de Paris », alors qu’ils auraient pu poursuivre leurs activités de chorale sous le nom de « C Pierre Molina », et prétendent mensongèrement exister depuis 20 ans. Il résulte cependant des pièces versées aux débats que les deux associations en présence ne poursuivent pas les mêmes buts et n’emploient pas les mêmes moyens. L’association Les Choeurs de Paris précise en effet elle-même avoir pour objectif une grande qualité musicale des interpétations avec des choristes en nombre raisonnable (90 à 100 personnes), choisis après audition en fonction de la qualité de leur voix, de leur formation musicale et de leur expérience du chant choral. La demanderesse ne conteste pas que l’association Les Choeurs de Paris 13 recherche, ainsi qu’elle l’indique, à attirer tout amateur de chant choral, même débutant, et réunit ainsi environ 1300 élèves chaque année, afin de les former et de leur permettre de
participer à des grands concerts entre eux ou avec d’autres formations ; que l’association Les Choeurs de Paris 13 est issue de la transformation des « C Pierre Molina », qui exerce ses activités depuis plusieurs années. Il ne peut par conséquent être soutenu que les parties sont en situation de « concurrence » et soient susceptibles d’être confondues. La demanderesse doit être déboutée de toutes ses demandes. L’équité conduit à allouer à l’association Les Choeurs de Paris 13 une somme de 10.000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire ; Déboute l’association LES C DE PARIS de toutes ses demandes. Condamne l’association LES C DE PARIS à payer à l’association LES C DE PARIS 13 la somme de 10 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne l’association LES C DE PARIS aux dépens.
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