Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de circuler à l'allure du pas à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du même alinéa, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
On constate également dans les villes le non-respect systématique du code de la route par les deux-roues et, en particulier, […] M. […] R. 315-3), d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins (art. R. 313-33). Il doit être également muni de divers dispositifs d'éclairage et de signalisation prévus aux articles R. 313-4 et suivants : un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche (art. R. 313-4 X) ; […] 313-19 III et V, 313-20 III et IV). […] R. 431-5), […] Quant à l'utilisation des voies, la circulation des cycles est réglementée par les articles R. 431-6 à R. 431-10. […] R. 431-7). […]
Lire la suite…[…] A le 10 janvier 2008, ces conclusions à fin de dommages et intérêts présentées dans le mémoire en défense enregistré le 28 août 2009, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.411-1 du code de la route, […] les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations … ; qu'aux termes de l'article R.110-2 du code de la route : Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : (…) – aire piétonne : emprise affectée, […] qu'enfin, l'article R.431-9 prescrit Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, […] en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R.431-10 du code de la route auxquelles M. […]
[…] — le trottoir étant un lieu où seuls les piétons peuvent circuler, M. Y a contrevenu aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de la route en y circulant en vélo, ainsi que les pièces du dossier l'établissent, ce comportement étant constitutif d'une faute entièrement exonératoire de toute responsabilité de la commune ; […] — il ressort des pièces du dossier que M. Y ne circulait pas sur le trottoir en tenant son vélo à la main comme l'autorisent les dispositions de l'article R. 412-34 du code de la route, mais roulait sur son vélo, ce qui constitue une utilisation illégale et par suite fautive du domaine public exonératoire de toute responsabilité pour le département ;
[…] Il soutient que les arrêtés contestés et particulièrement leur mise en œuvre ignorent délibérément la lettre des articles R. 412-34, R. 431-9, alinéa 4, et R. 431-10 du code de la route alors qu'il relèvent de leur champ d'application ; qu'ils ambitionnent de se substituer à la loi et n'indiquent pas la hiérarchie des règles applicables ; qu'ils ne respectent pas l'obligation universelle de circuler au pas dans toutes les zones affectées aux piétons et de ne pas gêner ces derniers, les droits des handicapés, la jouissance des droits consentis aux concessionnaires des terre-pleins ; que ces bandes cyclables à double-sens présentent des dangers pour les usagers de la voie publique et en particulier les piétons ;