Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules / Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles
Article R431-10 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de circuler à l'allure du pas à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du même alinéa, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R.431-10 du code de la route auxquelles M. A fait référence ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre des arrêtés en cause, dès lors qu'elles ne visent que la circulation hors agglomération ;
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[…] — que, de même, les dispositions de l'article R.431-10 du code de la route ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de ces décisions, alors qu'elles ne visent que la circulation « hors agglomération »
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3. Tribunal administratif de Nantes, 1er février 2013, n° 1008508
[…] — le trottoir étant un lieu où seuls les piétons peuvent circuler, M. Y a contrevenu aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de la route en y circulant en vélo, ainsi que les pièces du dossier l'établissent, ce comportement étant constitutif d'une faute entièrement exonératoire de toute responsabilité de la commune ;
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