Article R213-16 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

La mise à disposition auprès d'une organisation syndicale est prononcée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord de l'agent hospitalier et de l'organisation syndicale d'accueil, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Une copie de cette décision est transmise au ministre chargé de la santé.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision1

[…] - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisante motivation en droit et en fait, la méconnaissance des articles L. 214-4 et R. 214-7 du code général de la fonction publique, en l'absence de nécessité de service établie et l'existence d'un détournement de pouvoir et d'une discrimination syndicale. […] Aux termes de l'article R. 213-16 du même code : « La mise à disposition auprès d'une organisation syndicale est prononcée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord de l'agent hospitalier et de l'organisation syndicale d'accueil, […]

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