Entrée en vigueur le 4 juin 2025
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2025-487 du 2 juin 2025 - art. 13
I. - Les dispositions relatives aux règles d'interdiction d'accès des autoroutes et des routes express à certains véhicules et usagers ne sont pas applicables :
1° Au matériel non immatriculé ou non motorisé des forces de police ou de gendarmerie, des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile, des services de sécurité, des administrations publiques et des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute ou la route express.
2° Lorsqu'il circule à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur, au personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi qu'à celui des autres administrations publiques dont la présence serait nécessaire sur l'autoroute ou la route express et à celui des concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de l'autoroute ou de la route express.
II. - A l'exception du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarmerie, aux services d'incendie et de secours et aux formations militaires de la sécurité civile ainsi que du personnel de ces services, ces véhicules ou ce personnel doivent être munis d'une autorisation spéciale délivrée, pour les autoroutes, par le préfet ou, sur délégation de celui-ci, par le directeur départemental de l'équipement.
R224-19-1 du Code de la route (2025-12-24) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/24: ) Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ; 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ; 3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; 4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ; […]
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[…] de passage Article R432 -2 du Code de la route Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers. […] Article R432 -4 du Code de la route […]
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