Entrée en vigueur le 7 avril 2011
Modifié par : Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 18
Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ou d'un train double ne peut excéder :
48 tonnes pour les véhicules articulés ou les trains routiers à 5 essieux ;
57 tonnes pour les véhicules articulés et les trains routiers à 6 essieux et plus ;
57 tonnes pour les ensembles composés d'un train double à 7 essieux et plus.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application des limites des poids totaux roulants autorisés précités.
En outre, les véhicules et ensembles de véhicules concernés sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-17.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie conformément aux dispositions du VII de l'article R. 312-4.
En cas de dépassement excédant 5 % du poids autorisé, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code.
Il précise les modalités prises par l'entreprise pour s'assurer du respect des charges autorisées fixées à l'article R. 433-12. […] il met en demeure l'entreprise qui dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux modifications nécessaires et adapter ses choix modaux. […] Article R433-12 NOTA : Décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 : Par dérogation à l'article R. 433-12 du code de la route et jusqu'au 1er janvier 2015, […] 57 tonnes si l'ensemble considéré comporte 6 essieux ou plus. […] Article R433-13 NOTA : Décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 article 4 : Par dérogation à l'article R. 433-13 du code de la route et jusqu'au 1er janvier 2015, […] V, VI et VII de l'article R. 312-11.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 er du décret n° 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, 1eret 8 de l'arrêté du 26 mai 2004, relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique en service, R. 312-2, R. 433-12 et R. 312-4 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Ils en déduisent qu'au vu de la précision requise pour la constatation des faits de surcharge de véhicule, dont l'article R. 433-12 du code de la route prévoit qu'ils entraînent autant d'infractions qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne de poids total autorisé, les énonciations figurant dans la procédure apparaissent insuffisantes et laissent planer un doute sérieux quant à la fiabilité de la constatation du poids exact de l'ensemble routier. 12. […]