Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1638 du 21 décembre 2020 - art. 4
I. ― Lors de l'enregistrement des informations mentionnées à l'article L. 330-1, toute personne physique est informée des droits qu'elle tient de l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et mise en mesure de les exercer.
II. ― Lorsque les informations mentionnées à l'article L. 330-1 sont déjà enregistrées, toute personne physique peut s'opposer, auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, à la communication à des tiers des données à caractère personnel la concernant, en vue de leur réutilisation à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales. Cette opposition est notifiée sans délai aux détenteurs d'une licence commerciale.
Par un arrêté du 11 avril 2011, le ministre de l'intérieur autorise la vente des données personnelles figurant sur la carte grise des usagers de la route, à des entreprises privées à des fins commerciales. Ces données sont collectées au sein du SIV (système d'immatriculation des véhicules) ces informations sont diverses telles que : nom, […] adresse du titulaire du certificat d'immatriculation, et éventuellement raison sociale, SIREN, SIRET pour une personne morale. […] L'article R. 330-11 du code de la route, introduit par le décret n° 2010-682 du 22 juin 2010 relatif à la réutilisation des informations contenues dans le « système d'immatriculation des véhicules », […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, que les articles L. 330-2 à L. 330-5 et R. 330-1 à R. 330-11 du code de la route fixent la liste des personnes auxquelles tout ou partie des informations figurant sur le fichier SIV, qui sont des données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978, peuvent être communiquées ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 323-7 du code de la route : I. – Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions : / 1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles [techniques] afin de surveiller le fonctionnement des installations, […]
[…] Vu le code de la route, notamment ses articles L. 330-1 et suivants ; […] • le traitement automatisé dénommé changement d'adresse en ligne , prévu à l'article R. 322-7 du code de la route. […] Votre rapporteur constate cependant que l'article R. 330-11-I ne fait pas apparaître clairement que le droit d'opposition dont disposent les personnes au moment de l'enregistrement de leurs données concerne la transmission de celles-ci à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales. Il propose, dès lors, que l'article R. 330-11-I soit clarifié.
[…] la loi du 20 avril 2009, modifiant l'article 330-5 du code de la route, dispose que les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules peuvent être communiquées « à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative [...] à des fins d'enquête et de prospections commerciales ». […] En effet, s'il est prévu au premier alinéa de l'article R. 330-11 du code de la route que doit figurer dans l'imprimé de demande de certificat d'immatriculation une case à cocher qui interdit l'État à communiquer ces données, […] si l'automobiliste peut à tout moment exercer son droit d'opposition à la diffusion de ces données (article R. 330-1, […]
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