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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 déc. 2024, n° 24/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00988 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3], assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [K] [G]
née le 15 Avril 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 25 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 25 juin 2024 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 24 juillet 2024, 26 aout 2024, 26 septembre 2024, 24 octobre 2024, 26 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 09 décembre 2024 ;
Vu la saisine en date du 09 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au controle de la mesure d’hospitalisation complète
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu les convocations adressées pour l’audience aux co-tuteurs de la personne (Mme [G] [S] et Mr [G] [V])
Vu l’audience publique en date du 17 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3] à laquelle n’a pas comparu la patiente, Madame [K] [G], dûment avisée, représentée par Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Vu le certificat médical de non présentation à l’audience établi par le Dr [E] le 16 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (…) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Madame [K] [G] a été maintenue en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical du collège médical établi par le Docteur Dr [F] [Y], [E] [U], [N] [B]en date du 09 décembre 2024 .
Aux termes de ce certificat le collège médical constate “ L’état reste inchangé, chronicisé sur un mode de troubles comportementaux sévères, avec des tentatives de passages à l’acte auto et hétéro-agressifquasiment quotidiennes. Les intérêts demeurent extrêmement restreints mais envahissants, autour de la présence ou de l°absence des différents soignants dans Punité, les activités de groupe ne sont guère possibles, les idées délirantes corporelles subsistent en dépit d’un lourd traitement médicamenteux. La sévérité des troubles est toujours à l’origine d’une impasse de projet médico-social à l’heure actuelle.” qu’en conséquence la mesure doit être maintenue sous la forme actuelle.
Lors de l’audience, Madame [K] [G] n’a pas comparu.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; en effet, les certificats médicaux décrivent un risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif constant et l’absence de traitement médical permettant actuellement de stabiliser son comportement ;
En conséquence, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] à [Localité 7] le 17 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée aux co-tuteurs par lettre simple
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 17 Décembre 2024
Le Greffier
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