Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 27 févr. 2025, n° 21/07474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AIG EUROPE, S.A. HELVETIA ASSURANCES c/ S.A.S.U. TRANSPORTS CAPELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 21/07474 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U4UY
AFFAIRE :
…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 20/00569
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Me Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 339 489 379
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S.U. TRANSPORTS CAPELLE
N° SIRET : 308 148 691
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Florence LE BRIS-MUNCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096
APPELANTES
****************
S.A. AIG EUROPE , société de droit luxembourgeois
N° SIRET : 838 136 463
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentant : Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
Représentant : Me Anne-laure CHEVALIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. REXEL FRANCE
N° SIRET : 309 304 616
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0586
Représentant : Me Adélie GRIMALDI, Plaidant, avocat au barreau de à PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 mars 2017, à [Localité 9] (17), un ensemble routier appartenant à la société Transports Capelle spécialisée dans les transports exceptionnels, et assurée auprès de la société Helvetia Assurances (ci-après « la société Helvetia »), qui transportait un bateau de plaisance de 11 tonnes pour le compte de la société Alliance Nautique 66, a freiné brutalement, endommageant le navire.
Dans les suites d’une expertise non contradictoire, la société Transports Capelle et son assureur, la société Helvetia, ont affirmé que les dommages causés à son chargement étaient consécutifs à un freinage d’urgence causé par l’irruption sur sa voie du véhicule de la société Rexel France (ci-après « la société Rexel ») conduit par M. [V] et assurée auprès de la société AIG Europe.
Par actes d’huissier de justice en date du 16 janvier 2020, la société Transports Capelle et son assureur, la société Helvetia, ont assigné la société Rexel et son assureur devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Rexel et la société AIG Europe tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir des sociétés Transports Capelle et Helvetia Assurances,
— rejeté la demande de la société Rexel tendant à écarter l’application de la loi du 5 juillet 1985,
— dit que le véhicule de la société Rexel n’est pas impliqué dans l’accident survenu le 28 mars 2017,
— débouté les sociétés Transports Capelle et Helvetia de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société Rexel et de la société AIG Europe,
— condamné les sociétés Transports Capelle et Helvetia aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit du Me William Fumey, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Transports Capelle et Helvetia à payer aux sociétés Rexel et AIG Europe, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 20 décembre 2021, les sociétés Transports Capelle et Helvetia, ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 10 octobre 2023 de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables leurs demandes,
— déclarer l’appel recevable et bien-fondé, y faisant droit réformer le jugement entrepris sur les chefs de jugement critiqués,
— juger que le véhicule de la société Rexel est impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 28 mars 2017,
— juger que le chauffeur de la société Transports Capelle n’a commis aucune faute,
En conséquence,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes respectives d’indemnisation des conséquences de l’accident,
— condamner in solidum la société AIG Europe et la société Rexel au paiement de la somme de 18 081.72 euros au profit de la société Helvetia et celle de 3 000 euros au profit de la société Transports Capelle outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit du 22 mars 2019 et la capitalisation des intérêts,
— débouter les sociétés Rexel France et AIG Europe de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés Rexel France et AIG Europe au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société Helvetia en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Rexel France et AIG Europe tous les dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christophe Debray, avocat, aux offres de droit.
Par dernières écritures du 1er avril 2022, la société Rexel prie la cour de :
A titre principal,
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ou le cas échéant par substitution de motifs,
— débouter la compagnie Helvetia et la société Transports Capelle de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation,
— dire et juger que les demandes de la compagnie Helvetia et de la société Transports Capelle à son encontre sont irrecevables,
— dire et juger que le recours de la compagnie Helvetia et de la société Transports Capelle est exclu ou limité compte tenu des fautes commises par le conducteur de la société de transports,
— dire et juger que le recours de la compagnie Helvetia et de la société Transports Capelle ne peut s’exercer au-delà du montant de 7 120 euros,
— condamner la compagnie AIG Europe à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la compagnie Helvetia, la société Transports Capelle et/ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières écritures du 6 mai 2022, la société AIG Europe prie la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
— débouter les sociétés Transports Capelle et Helvetia de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Transports Capelle a commis des fautes à l’origine des dommages matériels subis, de nature à exclure son droit à indemnisation, en ce qu’elle n’a pas calé et arrimé de manière suffisante son ensemble routier et en ce qu’elle n’a pas respecté la législation relative à l’organisation d’un convoi exceptionnel,
En conséquence,
— débouter les sociétés Transports Capelle et Helvetia de l’ensemble de leurs réclamations,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Transports Capelle et Helvetia de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner in solidum les sociétés Transports Capelle et Helvetia à lui verser, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me William Fumey en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2024.
SUR QUOI
Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir des sociétés Helvetia et Transports Capelle.
Sur le fond, il a jugé que la loi du 5 juillet 1985 était applicable aux circonstances de l’accident mais que l’implication du conducteur de la société Rexel n’était pas établie.
Sur le périmètre de la saisine de la cour
Si les sociétés Rexel et Aig Europe invoquaient en première instance le défaut d’intérêt et de qualité à agir des sociétés Helvetia et Transports Capelle rendant leurs demandes irrecevables,
— à hauteur d’appel, la société Rexel évoque divers motifs d’irrecevabilité des demandes adverses dans les motifs de ses écritures mais dans son dispositif , demande à titre principal la confirmation du jugement (qui les a écartés) et le simple débouté des sociétés Helvetia et Transports Capelle; à titre subsidiaire, elle soulève des fins de non-recevoir à l’encontre des deux appelantes;
— à hauteur d’appel, la société Aig Europe abandonne tout moyen tenant à l’irrecevabilité des demandes adverses.
La cour n’est donc saisie de ces demandes d’irrecevabilité par la société Rexel qu’à titre subsidiaire au cas où la cour retiendrait l’implication du véhicule de son préposé.
Sur l’application de la loi du 5 juillet 1985
La société Rexel conteste l’application de la loi du 5 juillet 1985 au motif qu’aucune des sociétés demanderesses n’a subi de préjudice personnel. Elle expose que les sociétés Transports Capelle et Helvetia auraient dû exercer un recours en contribution sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil. La société Rexel soutient également que la victime ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dans la mesure où il existait un contrat de transport, et qu’elle ne pouvait dès lors exercer son recours que sur le fondement contractuel.
La société Helvetia, assureur de la société Rexel, ne conteste pas l’application de la loi de 1985.
Sur ce,
La loi du 5 juillet 1985 dont les dispositions sont d’ordre public, est d’application exclusive dans le domaine des accidents de la circulation. Elle n’exclut pas de son champ d’application l’indemnisation du dommage matériel causé au véhicule impliqué.
Ce dommage est bien intervenu à l’occasion d’un accident de la circulation et la société Transports Capelle a effectivement subi un préjudice personnel puisqu’elle a été actionnée par la société propriétaire du bateau en indemnisation des dégâts subis par le navire.
C’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont donc considéré que l’existence d’un contrat de transport entre la société Transports Capelle et la société Alliance Nautique, propriétaire du bateau endommagé, ne permettait pas d’écarter l’application de la loi du 5 juillet 1985 dans la mesure où, en outre, les sociétés Transports Capelle et Helvetia agissent à l’encontre d’un tiers à ce contrat.
La jurisprudence invoquée à l’appui de sa thèse par la société Rexel est inopérante car elle ne concerne que les rapports entre le propriétaire de marchandises endommagées et le transporteur, survenues en outre lors des opérations de déchargement, qui ne peuvent effectivement pas se régler sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Enfin, sur le plan des principes et pour l’application de la loi de 1985, l’absence de contact n’exclut pas nécessairement l’implication d’un véhicule (Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-22.727 ; Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-23.787, P+B+I) et il n’est pas nécessaire d’établir un contact entre deux engins pour retenir l’implication d’un véhicule dès lors que celui-ci est intervenu dans le déroulé de l’accident. (Cass.civ 2ème, 15 janvier 2015 n°13-27.448) .
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Sur l’implication du véhicule de la société Rexel
En l’espèce, les appelantes se prévalent de la sortie soudaine d’un parking de la part de M. [V], préposé de la société Rexel qui aurait obligé le conducteur du camion de la société des Transports Capelle à freiner brusquement pour éviter une collision, occasionnant par là même une déstabilisation du bateau qu’il portait et qui a été endommagé au niveau du safran, du mât et de la cabine.
En réponse, les intimées soutiennent que cela n’est pas établi non plus que le lien entre l’accident et les dégâts, les seuls éléments invoqués en ce sens tenant à un rapport d’expertise non contradictoire établi à la demande de la société Capelle ou bien aux déclarations des chauffeurs du camion et de la voiture pilote. Elles invoquent des fautes commises par les Transports Capelle tant dans l’organisation du transport que dans le calage et l’arrimage de la marchandise qui viendraient anéantir tout droit à indemnisation.
Sur ce,
En l’absence de contact entre les véhicules, il appartient à celui qui se prévaut de l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation d’en rapporter la preuve aux fins d’indemnisation des préjudices consécutifs. Il doit prouver par tous moyens qu’un fait, même non fautif, a été à l’origine de l’accident et est imputable au véhicule adverse.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un « rôle quelconque dans sa réalisation ».
Certes, la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de la loi du 5 juillet 1985. (Cass. Civ, 2ème, 13 décembre 2012, 11-19.696, Publié)
Mais plusieurs éléments militent en l’espèce pour considérer que le véhicule conduit par le salarié de la société Rexel est impliqué dans l’accident matériel du 28 mars 2017 au sens que la jurisprudence donne au terme d’implication.
Il ressort tout d’abord que lors de l’accident, M. [V] non seulement a laissé sa carte de visite aux conducteurs du camion et de la voiture ouvreuse – ou voiture pilote – qui s’était placée à l’autre extrémité du village mais encore, il a rempli un procès-verbal de constat d’accident qu’il a signé.
La cour y relève que ce constat comporte les coordonnées des deux parties, leurs signatures, le croquis ; la case « sortait d’un parking » est cochée par M. [V] lui-même pour le véhicule B qu’il conduisait.
Aucune case n’est cochée pour le véhicule de la société Transports Capelle étant précisé qu’il est mentionné : « le véhicule B sortait brusquement de la place (') j’ai dû freiner brusquement pour éviter le contact. Le bateau a avancé. »
M. [V] a écrit pour sa part : « Sortant du parking, regard à gauche, pas de véhicule à gauche. M’engage à droite et freinage. Pas de contact. » Cette mention de sa part explique pourquoi il n’a pas vu le convoi exceptionnel qui s’avançait sur sa droite.
Le schéma dessiné par les parties sur ce procès-verbal signé et donc accepté par les deux parties corroborre ces récits.
Les demanderesses indiquent également avoir adressé un courrier à la société Aig Europe, assureur de la société Rexel, comportant convocation à l’expertise visant la date de l’accident, joignant le constat et lui précisant : « votre responsabilité est susceptible d’étre engagée ». Immédiatement, le 30 mars 2017, en réponse à la convocation de l’expert qui visait à déterminer les circonstances de l’accident, la société Aig Europe a indiqué :
« nous ne comprenons pas cette demande puisque nous sommes RC 100% cas 51 » ce qui signifiait qu’à ce moment là, elle se pensait responsable.
Même si cette réponse ne signe pas une reconnaissance de culpabilité définitive dans la mesure où l’assureur de la société Rexel s’exprime seulement deux jours après l’accident, cela démontre à tout le moins que cette croyance découle des déclarations de M. [V] à son assureur. Il est significatif de ce point de vue que malgré les demandes adverses, la société Aig Europe ait toujours refusé de verser aux débats la déclaration de sinistre de ce dernier.
Ces éléments qui démontrent que le conducteur de la société Rexel a été surpris de trouver en face de lui, en partie sur sa voie de circulation, un gros camion, signent incontestablement l’implication du véhicule de la société Rexel dans l’accident matériel subi par la société Transports Capelle. Si la voiture de M. [V] n’était pas sortie du parking à ce moment-là, l’accident n’aurait pas eu lieu.
Ces différents éléments suffisent à caractériser l’implication du véhicule de la société Rexel dans la production du dommage. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les fins de non-recevoir
La société Rexel soutient que l’intérêt et la qualité à agir de la société Transports Capelle, appelante, et par voie de conséquence, ceux de son assureur Helvetia Assurances, ne sont pas démontrés car la société Transports Capelle a établi son siège à [Localité 3] ; or, le voiturier était la société Capelle Yachting ayant son siège social à [Localité 8].
En 2e lieu, la société Transports Capelle ne démontrerait pas que des sommes auraient été versées, pas plus que la propriété du bateau par la société Alliance Nautique. De plus, il ne serait pas indiqué à quel titre la société Transports Capelle aurait été tenue de verser la moindre somme et elle ne peut, en tout état de cause, pas formuler de demandes pour les réparations d’un chargement appartenant à un tiers.
Quant à la société Helvetia qui prétend exercer un recours subrogatoire, ses demandes seraient également irrecevables selon la société intimée car la subrogation ne serait pas démontrée, ni par la preuve d’un paiement préalable, ni par l’existence d’un intérêt légitime. Or, la Cour de cassation considère que l’assureur, qui n’a pas encore versé d’indemnité d’assurance, ne peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits de son assuré.
La société intimée assure également que l’assureur de la société Transports Capelle ne produit aucun élément, contractuel notamment, qui serait de nature à démontrer l’existence d’un règlement à son assuré ou à toute autre personne envers laquelle il serait établi que son assuré était tenu à indemnisation, sa hauteur, ni le caractère obligatoire pour elle de ce paiement.
Elle assure que la quittance subrogative produite concerne une entité dont le lien avec la marchandise et le sinistre n’est pas établi, ni justifié.
L’appelante ne produirait pas non plus la police d’assurance qui serait susceptible de justifier le versement d’une quelconque indemnité.
En tout état de cause, la responsabilité de la société Transports Capelle étant limitée à la somme de 7 120 € au titre du contrat de transport, elle ne saurait exercer un recours pour une somme supérieure.
En réponse, les sociétés Transports Capelle et Helvetia Assurances font référence au jugement déféré qui a fait litière de ces moyens par une motivation argumentée et assurent qu’elles apportent toutes les preuves tant de leur intérêt que de leur qualité à agir , notamment par la preuve des paiements intervenus et par le jeu de la subrogation légale et conventionnelle.
Sur ce,
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Ainsi, dispose du titre légal et d’un intérêt à agir, celui bénéficiant de la subrogation de plein droit prévue à l’article 1346 du code civil aux termes duquel « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
L’article L. 121-12 du code des assurances précise ainsi que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par ailleurs, sous réserve de la valeur et de la portée qu’il y a lieu d’accorder aux éléments de preuve produits, le paiement se prouve par tout moyen, en application de l’article 1342-8 du code civil.
L’existence d’une subrogation légale n’empêche pas de rapporter la preuve d’une subrogation conventionnelle réalisée à l’occasion d’un même règlement. En effet, dans un arrêt en date du 9 décembre 1997, la Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel : « la subrogation légale de l’assureur contre le tiers responsable, instituée par les dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances, qui ne sont pas impératives, n’exclut pas l’éventualité d’une subrogation conventionnelle » (Cass. 1ère civ., 09.12.1997 n° 95-19.003)
La subrogation conventionnelle et régie par l’article 1346-1 du code civil qui dispose :
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. "
Cet article, qui régit le mécanisme de la subrogation conventionnelle, énonce qu’elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que dans un acte antérieur, le subrogeant ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement à venir. Ainsi, la subrogation conventionnelle d’un assureur dans les droits d’un assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a pas à établir, à l’inverse de la subrogation légale, que ce règlement a été fait en exécution d’une obligation contractuelle de garantie (en ce sens : Cass. Com., 16.06.2009, n° 07-16.840).
Les appelantes invoquent les deux mécanismes.
Sur la recevabilité de la société Transports Capelle
La société Transports Capelle dont Capelle Yachting est la marque commerciale, est le voiturier qui a procédé au transport du bateau endommagé (cf annexe 21 du rapport : lettre de voiture) pour le compte du donneur d’ordre qui est la société Alliance Nautique 66 (annexe 1 du rapport).
La société Alliance Nautique 66 produit en annexe 5 du rapport d’expertise le bon de livraison du bateau Sun Odyssey 479, commandé au chantier Jeanneau et pris en charge par le transporteur.
Figure au dossier un rapport d’expertise amiable qui a été réalisé à la demande de la société Capelle et dont la 3e réunion a été réalisée au contradictoire de la société Aig Europe, assureur de la société Rexel.
Ce rapport d’expertise qui a pu être discuté par la société Aig Europe tant au moment de cette réunion consacrée au chiffrage des dégâts qu’après celle-ci au moyen de dire et également devant les juridictions successives, retient un montant de dommages matériels à hauteur de 11 009, 12 € et pour les autres dommages une limite de responsabilité à hauteur de 7 120 € (cf pages 40 et 41 du rapport d’expertise). Il est donc erroné de prétendre que 7 120 € constitue un plafond d’indemnisation.
La société Alliance Nautique 66 a facturé le montant des dommages à hauteur de la somme de 18 129.12 € HT, montant pris en charge par Helvetia Assurances selon quittance produite à hauteur de 15 129.12 € compte tenu de la franchise de 3 000 € qui a été réglée par la société Transports Capelle (pièces 2 et 2A- 5).
La société Transports Capelle a complété ce règlement comme elle en justifie par la communication du bordereau de remise en banque SEPA de 6 625.82 € correspondant au règlement de la franchise de 3 000 € et de la TVA de 3 625.82 € (cf sa pièce 7).
La cour, comme le tribunal, constate que la société Transports Capelle démontre avoir indemnisé la société Alliance Nautique 66. Elle a intérêt et qualité à agir et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de la société Helvetia Assurances
Au soutien de la preuve de sa subrogation, la société Helvetia produit :
— la quittance subrogative en pièce 2.A signée de la société Alliance Nautique 66,
— la capture d’écran du règlement,
— la confirmation de la validation du règlement,
— et le justificatif du virement SEPA fourni par la banque (cf pièces 8),
— l’ordre de virement de l’indemnité en pièce 5 et les conditions particulières de la police d’assurance en pièce 6.
La société Helvetia Assurances SA démontre donc être recevable à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle prévue par l’article 1346-1 du code civil.
Elle démontre que l’indemnité a été versée conformément aux clauses et conditions de la police qui prévoit notamment une franchise de 3 000 €.
N’ayant pas à produire de quittances subrogatives pour justifier d’un titre que lui confère de plein droit la loi dans les circonstances dont il est désormais justifié, la preuve des paiements étant rapportée, la fin de non-recevoir soulevée par la société Rexel est écartée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
La cour approuve les premiers juges qui ont conclu au vu de la police d’assurances qu'« Il résulte des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 versés aux débats que le groupe Capelle Investissements détient plusieurs entités, dont la société Transports Capelle. Il résulte également des pièces versées aux débats que le groupe Capelle Investissements a souscrit un contrat d’assurance n°5150426 auprès de la société Helvetia Assurances le 16 décembre 2016. L’article 11 des conditions particulières de ce contrat, qui visent expressément le groupe Capelle Investissement, prévoit que »lorsque l’assuré agit en qualité de voiturier, l’indemnité sera réglée après déduction de la franchise responsabilité civile du présent contrat", soit la somme de 3.000 euros.
Le 23 octobre 2017, à la suite du sinistre en date du 28 mars 2017, la société Alliance Nautique a dressé une facture n°20171007981 à l’attention de la société Transports Capelle, d’un montant de 21.754,94 euros.
La quittance de sinistre signée n°5237360, en date du 23 octobre 2017, produite par la société Helvetia démontre qu’elle a réglé la somme de 15.129,12 euros à la société Alliance Nautique, déduction faite d’une franchise d’un montant de 3.000 euros, pour le compte de sonassuré, Capelle Investissement, selon police n°5150426 concernant un sinistre en date du 28 mars 2017 "
En conséquence, la cour, comme le tribunal, déclare recevable à agir la société Helvetia Assurances SA sur le fondement tant de la subrogation légale prévue par l’article L 121 -12 du code des assurances que de la subrogation conventionnelle de l’article 1346.1 du code civil. L’appelante a démontré en outre qu’elle y avait intérêt.
Sur le droit à indemnisation de la société des Transports Transports Capelle
Sur le fond, la société Rexel invoque 'l’absence de faute permettant d’engager sa responsabilité'.
La société Helvetia reproche à la société Capelle un manque d’organisation du convoi exceptionnel qui doit respecter certaines exigences issues des articles R. 433-17 et R433-1 alinéa 1er du code de la route. Elle ajoute les mauvais calage et arrimage du bateau sur le camion.
Les sociétés intimées ensemble considèrent que ces fautes imputables à la société Transports Capelle sont de nature à anéantir tout droit à indemnisation.
Sur ce,
L’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que : « La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis ('). »
La faute du conducteur doit s’apprécier abstraction faite du comportement du conducteur co-impliqué (Cass. Civ 2ème, 20 mai 2020, n° 19-14.663).
En outre, s’agissant de l’accompagnement de transports exceptionnels, l’article R. 433-17 du code de la route dispose que : " L’accompagnement des transports exceptionnels est constitué par des véhicules de protection et des véhicules de guidage.
Au sens de la présente section, on entend par :
— véhicules de protection : le véhicule pilote placé devant le convoi ou le train de convois et le véhicule de protection arrière qui suit le convoi ou le train de convois,
— véhicules de guidage : le ou les véhicules destinés à guider le convoi ou le train de convois.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’intérieur fixe les caractéristiques applicables à ces véhicules. "
En d’autres termes, un convoi exceptionnel est composé, a minima, de deux véhicules : le premier destiné à la protection du convoi et le second destiné au guidage du convoi.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, le camion présentait un caractère exceptionnel en raison de ses dimensions ou de sa masse au sens de l’article R. 433-1 alinéa 1er du code de la route et qu’il empiétait sur les deux voies de circulation. Il n’est pas contesté non plus qu’il n’était pas immédiatement précédé par la voiture pilote car celle-ci était allée se poster à la sortie du village pour empêcher toute circulation venant à contre-sens du camion pendant que celui-ci patientait en attendant le signal de départ. C’est ainsi que le camion de la société Capelle a entrepris de traverser en pleine matinée le village de [Localité 9] seul, sans le véhicule pilote et sans l’assistance d’un véhicule de guidage, ce dernier ayant pourtant pour intérêt de permettre d’attirer l’attention des usagers venant en face d’un véhicule qui était centré sur la chaussée et débordait sur la voie de circulation opposée. Or, entre le véhicule pilote et le camion étaient susceptibles d’arriver des voitures sortant de divers lieux, maisons individuelles, garages et parkings, ce qui a été le cas de la voiture de la société Rexel.
Ceci constitue indéniablement une négligence et une imprudence au sens de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 de nature à limiter le droit à indemnisation de la société Capelle de 50%.
La question de l’autorisation de circuler avancée par les appelantes au titre d’une faute est inopérante, la société Capelle prouvant d’une part l’avoir obtenue et d’autre part, en tout état de cause, elle serait indifférente car elle ne pourrait être en lien de causalité avec la survenance du dommage.
Quant au mauvais calage et/ou arrimage du bateau, l’expert ne le retient pas. Le fait que deux chandelles de plus aient été installées pour le reste du parcours par le chauffeur du camion ne signifie pas forcément en soi que les 8 précédentes étaient insuffisantes mais peut s’expliquer par des précautions particulières exigées par la fragilisation du chargement.
Les appelantes soulignent le fait que la société propriétaire du bateau ne l’a pas soulevé non plus alors qu’elle y aurait eu intérêt financièrement pour obtenir une indemnisation complète.
Il est rappelé que la dernière réunion d’expertise, consacrée au chiffrage des dégâts, a été commune avec la société Aig Europe, assureur de la société Rexel.
Les dommages constatés à l’occasion de cette réunion d’expertise sont bien imputables à l’accident, l’expert ayant assisté au déchargement du bateau neuf depuis le camion juste deux jours après l’accident et ayant affirmé, après examen, que les dommages constatés provenaient du déplacement et du léger basculement du bateau lors d’un freinage.
La cour retient le principe une réduction de 50% du droit à indemnisation de la société Capelle pour la mauvaise organisation du convoi.
Sur le quantum de l’indemnisation
Le rapport d’expertise précité qui a pu être contradictoirement discuté retient un montant de dommages matériels à hauteur de 11 009, 12 euros et pour les autres dommages une limite de responsabilité à hauteur de 7 120 euros (cf pages 40 et 41 du rapport d’expertise). Il est donc erroné de la part des intimées de prétendre que la somme de 7 120 euros constituerait un plafond d’indemnisation.
La société Helvetia a procédé au règlement de la somme de 15 129.92 euros et a supporté des frais d’expertise à hauteur de la somme de 2 952,60 euros (pièce n° 2 et 7.7-1 et 11 ).
La société Transports Capelle a pour sa part supporté le montant de sa franchise à hauteur de 3 000 euros (pièce n°6 et 2A).
Il convient de retenir que la somme des dommages s’élève à la somme totale de 18 081,72 euros selon le montant qu’elle sollicite (pièce n°1 des appelantes).
La société Rexel et la société Aig Europe, cette dernière ne contestant pas sa garantie envers son assurée, sont condamnées in solidum à en payer la moitié à la société Helvetia, soit 9040,86 euros. Elles s’acquitteront également de la moitié de la franchise restée à la charge de la société Capelle, soit de 1500 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 27 février 2026 sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil .
Sur les frais irrépétibles et dépens
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont infirmées.
La société Helvetia a été contrainte à exposer des frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel et les sociétés intimées seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera la charge des dépens avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes des mêmes chefs formées par les appelantes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les demandes des sociétés Transports Capelle et Helvetia Assurances SA et en ce qu’il a retenu l’application de la loi du 5 juillet 1985 au litige,
Infirme sur le surplus et statuant de nouveau,
Dit que le droit à indemnisation de la société Transports Capelle est limité à 50% du montant de ses préjudices,
Condamne in solidum la société Aig Europe SA et la société Rexel France au paiement de la somme de 9040,86 euros au profit de la société Helvetia Assurances SA et de celle de 1500 euros au profit de la société Transports Capelle outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter du 27 février 2026 sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ,
Déboute les sociétés Rexel France et Aig Europe SA de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Aig Europe SA et Rexel France au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société Helvetia Assurances SA en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Aig Europe SA et Rexel France en tous les dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maitre Christophe Debray, avocat, aux offres de droit.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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