Entrée en vigueur le 3 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-723 du 31 mai 2016 - art. 1
Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Par exception aux dispositions de ce premier alinéa : l'épreuve pratique de la catégorie A est remplacée par le suivi d'une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins.
Les examens organisés en vue de l'obtention du permis de conduire comprennent notamment une interrogation sur les effets de l'absorption de l'alcool ou d'autres substances modificatives du comportement des conducteurs.
Le permis de conduire à l'exception de la catégorie A obtenue dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté.
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 221-7 à R. 221-9.
Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêtés les conditions et modalités d'application du présent article.
Si le fait de passer l'épreuve du Code de la route à plusieurs centaines de kilomètres peut paraitre suspect à tout le moins étrange, […] C'est ce qu'ont pu rappeler les tribunaux administratifs à plusieurs reprises ces derniers mois : « il appartient au préfet de procéder au retrait d'un permis de conduire obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l'une des épreuves mentionnées à l'article D. 221-3 du code de la route. 6. […] « il appartient au préfet de procéder au retrait d'un permis de conduire obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l'une des épreuves mentionnées à l'article D. 221-3 du code de la route. 7. […]
Lire la suite…[…] elle lui demande s'il serait possible de prévoir une modification temporaire de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par des États hors Espace économique européen aux articles 2, […] 8 et 11 ainsi que la circulaire du 3 août 2012 relative aux conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par des pays hors EEE et de son point 2.1.5.1 « Point de départ« pour augmenter le délai d'un à vingt-quatre mois. […] L'article R 222-3 du code de la route dispose que tout permis de conduire national, […] sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. […] Ces textes, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 221-1 du code de la route, […] qu'aux termes de l'article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. /[…]/ Le permis de conduire […], est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, […] » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé : « I. ― Les candidats au permis de conduire quelle qu'en soit la catégorie, […] O R D O N N E
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-2 du code de la route : « Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. » ; […] 3. […] D E C I D E :
[…] Considérant, d'autre part, que l'article R. 222-3 du code de la route prévoit : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. […] O R D O N N E :
La CAA de Toulouse vous a ensuite transmis son recours, en effet le 6° de l'article R. 811-1 prévoit que les premiers juges, en matière de permis de conduire, statuent en premier et dernier ressort. 4. […] Avant, en application de l'article D. 221-3 du code de la route, le permis A pouvait être obtenu directement avec une épreuve théorique et une épreuve pratique (pour les plus de 24 ans). […] soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. / Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, […]
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