Entrée en vigueur le 27 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4
A partir d'une date définie par arrêté du ministre chargé des transports, tout transport effectué par un autocar est réalisé au moyen d'un véhicule équipé de ceintures de sécurité.
Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage " véhicule de collection ".
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 321-15 du code de la route : « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, […] Aux termes de l'article 31 de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles : " Constituent une transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé : / toute transformation d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 311-1, R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 , R. 317-23 à R. 317-24-1, R. 317-26-1 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route ; […]
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 321-15 du code de la route : « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, […] Aux termes de l'article 13 de cet arrêté : " Constituent une transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé : / – toute transformation d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 311-1, R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 , R. 317-23 à R. 317-24-1, R. 317-26-1 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route ; […]
[…] le chapitre 9 du titre 2 du livre III de la partie législative du code de la route fixe notamment les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles de conformité des véhicules à moteur, […] ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 329-51, […] Les articles R. 321-6 à R. 321-14 du code de la route précisent les modalités de la réception communautaire. […] fixe les conditions d'application du présent article. () ». L'article 12 ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles applicable aux réceptions par type ou à titre isolé nationales définies aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route dispose que : « 1. […] R. 317-23 à R. 317-24-1, […]
L'article R. 412-1 du code de la route prévoit l'obligation du port de la ceinture de sécurité, pour le conducteur et ses passagers, lorsque le véhicule en est équipé. Ces dispositions sont complétées par l'article R. 317-24-1 du code de la route, introduit par le décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014 relatif à la sécurité des transports collectifs routiers de personnes et portant diverses dispositions relatives au transport routier. […] Cette date a été fixée au 1er septembre 2015 par l'article 70 ter de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, qui a été modifié par arrêté du 13 octobre 2009. […]
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