Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers / Section 6 : Autres aménagements
Article R317-24-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4
A partir d'une date définie par arrêté du ministre chargé des transports, tout transport effectué par un autocar est réalisé au moyen d'un véhicule équipé de ceintures de sécurité.
Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage " véhicule de collection ".
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
Commentaires • 2
L'article R. 412-1 du code de la route prévoit l'obligation du port de la ceinture de sécurité, pour le conducteur et ses passagers, lorsque le véhicule en est équipé. Ces dispositions sont complétées par l'article R. 317-24-1 du code de la route, introduit par le décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014 relatif à la sécurité des transports collectifs routiers de personnes et portant diverses dispositions relatives au transport routier. […] Cette date a été fixée au 1er septembre 2015 par l'article 70 ter de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, qui a été modifié par arrêté du 13 octobre 2009. […]
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