Article R213-3-1 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

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Décision1

1Cour d'appel de Grenoble, 19 mars 2013, n° 11/01733Infirmation partielle

[…] suivant déclaration d'appel du 01 Avril 2011 […] Que toutefois l'article R 132-1-3° issu du décret 2009-302 du 18 mars 2009 édicte que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs sont de manière irréfragable présumées abusives et dés lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet, de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives (..) au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; […] Attendu que l'article R 213-3 10°) du code de la route prévoit expressément que le contrat d'apprentissage à la conduite stipule : 'les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements' ;

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