Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 107
Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit, qui peut être conclu dans l'établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, entre le candidat et l'établissement. Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat. Il est conforme au contrat type de l'enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d'Etat.
La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l'application d'aucuns frais.
Le transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
La présentation du candidat aux épreuves du permis de conduire ne peut donner lieu à l'application d'aucuns frais. Les frais facturés au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont réglementés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce.
Les conditions et les modalités de la formation à titre onéreux des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.
D'après l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Cela signifie que le contrat signé entre les parties à la même force qu'une loi. L'article suivant prévoit que ces derniers doivent être exécutés de bonne foi, c'est-à-dire sans léser les droits d'autrui. L'article R213-3 du Code de la route indique les mentions obligatoires du contrat entre l'auto-école et le candidat. […] L'article L213-2 du Code de la route prévoit que la restitution du dossier du dossier du candidat ou son transfert vers un autre établissement ne donne lieu à aucun frais. Tout manquement à ces dispositions est sanctionné par une amende de 3000€ pour une personne physique et 15000€ pour une personne morale (L.213-2-1 du Code de la route).
Lire la suite…En effet, le préfet avait fondé sa décision d'abrogation de l'agrément sur l'absence de production des dossiers/contrats des candidats inscrits dans l'auto-école exigés aux articles L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route. Or les sanctions à ces manquements sont prévues de manière distincte à l'article L. 213-2-1 du même code et à l'article 13 de l'arrêté du 8 janvier 2001, et ne prévoient qu'une amende et une suspension de l'agrément pour une durée maximale de 6 mois, mais non une abrogation.
Lire la suite…[…] : « Les conditions et les modalités de l'enseignement, […] pendant la durée de cette peine. / 2 ° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ; […] qu'aux termes de l'article R. 213-2 dudit code : « I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement, […] qu'aux termes de l'article R. 213 -5 du même code : « (…) La suspension des agréments est prononcée, […] Considérant que si les dispositions combinées des articles L 213 […]
[…] — la décision est entachée d'erreurs de droit au regard de la méconnaissance des obligations posées par l'article L.213-2 du code de la route ; […] 2. Aux termes de l'article L. 213-2 du code de la route : « Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit, qui peut être conclu dans l'établissement ou à distance, […] Aux termes de l'article R. 213-3 du même code, […] En ce qui concerne le manquement reproché à l'article L. 616-1 du code de la consommation :
[…] l'autorité préfectorale était en situation de compétence liée pour prendre ces mesures ; que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article R. 213-1 du code de la route ; […] Considérant que tout d'abord, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code de la route, […] qu'aux termes de son article L. 212-2 : « Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, […] que par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de la route, […] après avis d'une commission » ; qu'aux termes de son article L. 213-2 : « Nul ne peut exploiter, […] que les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles R. 212-4 et R. 213-2 dudit code désignent les infractions qui, […]
La décision relève du préfet et obéit à un régime encadré par le code de la route, dont le respect détermine la légalité. Cet article expose le cadre de l'agrément, les motifs de sanction, […] Ce régime résulte des articles L. 213-1 et suivants et R. 213-1 et suivants du code de la route. […] Le retrait peut être justifié par la non-conformité du programme de formation défini à l'article L. 213-4 du code de la route. […] Le recours pour excès de pouvoir tend à l'annulation de la décision, mais il ne suspend pas son exécution. […] Le référé-suspension de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permet d'obtenir la suspension de la décision dans l'attente du jugement au fond. […]
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