Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière / Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière
Article L213-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 107
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (V)
Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit, qui peut être conclu dans l'établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, entre le candidat et l'établissement. Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat. Il est conforme au contrat type de l'enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d'Etat.
La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l'application d'aucuns frais.
Le transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
La présentation du candidat aux épreuves du permis de conduire ne peut donner lieu à l'application d'aucuns frais. Les frais facturés au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont réglementés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce.
Les conditions et les modalités de la formation à titre onéreux des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.
Commentaires • 46
12° Des quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ; 13° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ; 14° De l'article L. 3142-5 du code des transports ; 15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ; […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 juin 2018, la société EVS AUTO-ECOLE demande au tribunal de : Vu l'arrêté préfectoral n°15-0019-DPG/5 du 10 février 2015 lui donnant agrément aux fins d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite, Vu les articles L.212-1, L.213-1 et suivants, L.221-1 A, R.213-2, R.211-3 et R.11-5-1 du code de la route, Vu la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, Vu l'arrêté du 08 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
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[…] L'INTERDICTION DES FRAIS DE PRÉSENTATION ET LA RÉGLEMENTATION DES FRAIS D'ACCOMPAGNEMENT PAR L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 6 AOÛT 2015 29. L'article 29 de la loi du 6 août 2015 interdit les frais de présentation, en ajoutant à l'article L. 213-2 du code de la route la disposition suivante : « La présentation du candidat aux épreuves du permis de conduire ne peut donner lieu à l'application d'aucuns frais ». 30. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 22 octobre 2009, n° 0708753
[…] Considérant que tout d'abord, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est subordonné à la délivrance d'une autorisation administrative » ; qu'aux termes de son article L. 212-2 : « Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, […] il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 » ; que par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de la route, alors applicable : « L'enseignement, à titre onéreux, […]
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En effet, le préfet avait fondé sa décision d'abrogation de l'agrément sur l'absence de production des dossiers/contrats des candidats inscrits dans l'auto-école exigés aux articles L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route. […] Or les sanctions à ces manquements sont prévues de manière distincte à l'article L. 213-2-1 du même code et à l'article 13 de l'arrêté du 8 janvier 2001, et ne prévoient qu'une amende et une suspension de l'agrément pour une durée maximale de 6 mois, mais non une abrogation. Le juge ne pouvait donc pas sans commettre d'erreur de droit, prendre une sanction non prévue par les textes pour le manquement reproché à l'école de conduite.
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