Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 11
I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 233-1 du présent code encourt également la peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, si le condamné en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut, toutefois, ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
II.-Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 233-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans.
III.-Toute condamnation pour les délits prévus au I de l'article L. 233-1-1 du présent code commis en état de récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder dix ans.
Cet article traite donc un sous-angle distinct : le refus d'obtempérer aggravé lorsque les policiers, gendarmes, passants ou autres usagers ont été exposés à un risque grave, ou lorsqu'un conducteur déjà condamné est de nouveau poursuivi. Refus d'obtempérer simple et refus aggravé : la différence décisive Le refus d'obtempérer simple est prévu par l'article L. 233-1 du code de la route. […]
Lire la suite…Cet article traite donc un sous-angle distinct : le refus d'obtempérer aggravé lorsque les policiers, gendarmes, passants ou autres usagers ont été exposés à un risque grave, ou lorsqu'un conducteur déjà condamné est de nouveau poursuivi. Refus d'obtempérer simple et refus aggravé : la différence décisive Le refus d'obtempérer simple est prévu par l'article L. 233-1 du code de la route. […]
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Le refus d'obtempérer est un délit routier défini à l'article L. 233-1 du Code de la route (texte officiel). > Article L. 233-1 du Code de la route : « Le fait, pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » L'infraction suppose donc une sommation claire et identifiable, […]
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