Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 11
I.-Le fait, pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
II.-Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule.
III.-Toute personne coupable du délit prévu au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis, ni limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ainsi qu'à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans ;
5° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi ;
6° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
7° L'obligation pour le condamné d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V.-Le délit prévu au I du présent article donne lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Pour une analyse plus complète de cette infraction, vous pouvez consulter notre article détaillé sur le refus d'obtempérer Refus d'obtempérer simple : de quoi s'agit-il ? Le refus d'obtempérer simple correspond à la situation dans laquelle un conducteur ne s'arrête pas malgré une sommation des forces de l'ordre. Il s'agit déjà d'un délit, prévu par l'article L233-1 du Code de la route. Cette qualification suppose d'examiner les conditions du contrôle : l'ordre d'arrêt a-t-il été clairement donné ? Les agents étaient-ils identifiables ?
Lire la suite…Incriminé par l'article L. 233-1 du code de la route, aggravé par l'article L. 233-1-1 lorsqu'il s'accompagne d'une mise en danger d'autrui, ce délit a connu une inflation législative et jurisprudentielle remarquable au cours des trois dernières années. […] La Cour juge que l'article L. 233-1-1 du code de la route « renvoie seulement aux faits prévus » par l'article L. 233-1, et non aux peines complémentaires de plein droit de l'article L. 224-12. […] La confiscation obligatoire du véhicule, prévue par l'article L. 233-1 du code de la route, constitue l'une des mesures les plus contestées devant la chambre criminelle. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 529 du code de procédure pénale et L. 233-1 du code de la route ; Vu l'article 529 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 48-1 dudit code ;
[…] 49-04-01-04 […] et du 9 septembre 2009, de sorte que, faute pour lui d'apporter la preuve contraire, il a reconnu de fait avoir reçu l'information préalable en application des dispositions des articles L. 233-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; […] — que si le ministre de l'intérieur verse aux débats les procès verbaux de C pour les trois autres infractions, ces documents ne contiennent que l'information relative à la perte de points et non l'information prévue aux articles L. 233-2, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Code plan de classement : 49-04-01-04 […] — que le défaut de paiement des amendes dont se prévaut le requérant ne suffit pas à faire obstacle à ce que soit établie la réalité des infractions en cause, au sens de l'article L. 233-1 du code de la route, dès lors que la réalité de l'infraction peut aussi être établie par l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire ; que, concernant les infractions susdites, […] que, toutefois, il n'est pas en possession desdits titres exécutoires ; que la réalité de l'infraction est établie au sens de l'article L. 223-1 du code de la route ; […] X a bien reçu l'ensemble des informations prévues par les articles L. 233-3 et R223-3 du code de la route ;
Cet article analyse le cadre juridique du refus d'obtempérer, les mécanismes d'identification a posteriori, et la distinction décisive entre le propriétaire du véhicule et la personne qui le conduisait. Ce que recouvre juridiquement le refus d'obtempérer Le refus d'obtempérer est défini à l'article L233-1 du Code de la route. […]
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