Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 11
I.-Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les personnes mentionnées au I de l'article L. 233-1 à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
II.-Les personnes coupables d'un délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2°, 3°, 6° et 7° du III de l'article L. 233-1 :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
3° (Abrogé) ;
4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi.
III.-Toute condamnation pour les délits prévus au présent article donne lieu, de plein droit, à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans.
IV.-Ces délits donnent lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre de points maximal du permis de conduire.
Le refus d'obtempérer vise d'abord le conducteur Le refus d'obtempérer est prévu par l'article L. 233-1 du Code de la route. […]
Lire la suite…Le refus d'obtempérer vise d'abord le conducteur Le refus d'obtempérer est prévu par l'article L. 233-1 du Code de la route. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route, dans sa rédaction applicable : « I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, […] Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, […]
[…] * coupable de REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE, D'OBTEMPERER A UNE SOMMATION DE S'ARRETER, DANS DES CIRCONSTANCES EXPOSANT DIRECTEMENT AUTRUI A UN RISQUE DE MORT OU D'INFIRMITE, faits commis le 4 septembre 2005, à C (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription., (NATINF 025124), infraction prévue par les articles L.233-1-1 §I, L.233-1 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.233-1-1, L.224-12 du Code de la route, […] Fait interdiction au prévenu de solliciter la délivrance d'un titre nécessaire à la conduite des véhicules dans un délai de 1 an,
[…] infraction prévue par les articles L. 233-1-1 I, L. 233-1 I du Code de la route et réprimée par les articles L. 233-1-1 et L. 224-12 du Code de la […] Déboute E D, dont la constitution de partie civile était recevable en la forme, de ses demandes indemnitaire et formée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le refus d'obtempérer simple est défini et puni par l'article L. 233-1 du Code de la route. […]
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