Entrée en vigueur le 12 juin 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-701 du 10 juin 2020 - art. 1
Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 329-35 sont décidées par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en cas de manquement :
1° Aux dispositions techniques et aux dispositions administratives relatives à la réception des véhicules édictées en vertu des titres Ier et II du livre III du code de la route et de la réglementation européenne ;
2° Aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation relatifs à la tromperie ;
3° Aux obligations relatives à l'étiquetage des pneumatiques résultant de la réglementation européenne ;
4° Aux obligations prévues par la réglementation du présent code relative aux dispositifs spéciaux d'éclairage et de signalisation des véhicules.
Ainsi l'arrêté ministériel du 9 avril 2025 impose à 30 constructeurs un certain nombre de mesures restrictives provisoires : mise en place d'une procédure de stop drive (article 1er), […] si le Code de la route contient un certain nombre de dispositions de nature à permettre à l'administration de contraindre les constructeurs à respecter leurs obligations en matière d'information des consommateurs et de sécurité des véhicules, […] telles que celles de l'article L.329-18 ou celles figurant aux articles L.329-33 à 45 ne paraissent pas correspondre directement aux hypothèses ici visées par l'arrêté du 9 avril 2025 et aux mesures individuelles susceptibles d'être adoptées. […] En tout état de cause, […]
Lire la suite…