Entrée en vigueur le 1 novembre 2024
Modifié par : Décret n°2020-1264 du 16 octobre 2020 - art. 2 (V)
I.-Dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet de département détermine, par arrêté pris après avis du comité de massif, la liste des communes sur lesquelles des obligations d'équipement des véhicules en circulation s'appliquent en période hivernale. Des dérogations aux obligations d'équipements peuvent être définies par arrêté du préfet de département sur certaines sections de routes et certains itinéraires de délestage.
II.-Les obligations d'équipement en période hivernale sont les suivantes :
1° Pour les véhicules de catégorie M1 et N1 : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues de chaque essieu, de pneumatiques “ hiver ” ;
2° Pour les véhicules de catégorie M2 et M3 : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “ hiver ” ;
3° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, sans remorque ni semi-remorque : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “ hiver ” ;
4° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, avec remorque ou semi-remorque : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices.
III.-Les dispositions des 1° à 4° du II ne sont pas applicables aux véhicules portant des dispositifs antidérapants inamovibles définis par arrêté du ministre chargé des transports.
IV.-La période hivernale débute le 1er novembre et se termine le 31 mars de l'année suivante.
V.-Pour l'application du présent article, les pneumatiques “ hiver ” sont identifiés par la présence conjointe du marquage du “ symbole alpin ” et de l'un des marquages “ M + S ”, “ M. S ” ou “ M & S ”.
VI.-Le présent article s'applique sans préjudice des interdictions, restrictions et conditions de circulation prises par le préfet de département ou par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation au titre des articles R. 411-17 à R. 411-21-1.
[…] Aux termes de l'article D. 314-8 du code de la route : « I. – Dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet de département détermine, par arrêté pris après avis du comité de massif, la liste des communes sur lesquelles des obligations d'équipement des véhicules en circulation s'appliquent en période hivernale. […] D E C I D E :
[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2022, le 6 mars 2022 et le 8 avril 2022, M. […] — l'absence d'avis du comité de massif méconnaît l'article L. 314-1 du code de la route ; […] En quatrième lieu, l'arrêté contesté a été pris pour l'application du I de l'article D. 314-8 du code de la route, lequel impose aux préfets de département de déterminer la liste des communes dans lesquelles les obligations d'équipement des véhicules en circulation s'appliquent en période hivernale. […] D E C I D E :
[…] Par un arrêté du 20 septembre 2021, pris sur le fondement des dispositions de l'article D. 314-8 du code de la route, issu du décret n° 2020-1264 du 16 octobre 2020 relatif à l'obligation d'équipements de certains véhicules en période hivernale pris en application de la loi « Montagne II » n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, le préfet des Vosges a fixé la liste des communes vosgiennes sur le territoire desquelles s'appliquent les obligations d'équipements des véhicules en circulation en période hivernale. […] D. X
L'article premier de ce décret dispose ainsi que le préfet de département détermine, dans les 34 départements concernés, la liste des communes sur lesquelles des obligations d'équipement s'appliquent en période hivernale, soit du 1er novembre au 31 mars. À partir du 1er novembre 2024 et dans les communes concernées, l'article D. 314-8 du code de la route (Chapitre IV : Pneumatiques. […] (Articles R314-1 à D314-8) – Légifrance) obligera les automobilistes à se doter soit de chaînes à neige métalliques ou de chaussettes à neige, soit de 4 pneus spéciaux marqués 3 PMSF répondant à une certification européenne. […]
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