Tribunal administratif de Grenoble, 8ème chambre, 26 septembre 2025, n° 2200436
TA Grenoble
Rejet 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consultation publique

    La cour a jugé que la note d'information demandant une consultation n'a pas d'effet juridique direct sur les administrés et que l'administration peut suivre des procédures non prévues par les textes.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'obligation de motivation ne s'applique qu'aux décisions administratives individuelles défavorables, et non aux actes réglementaires.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement avec le département de l'Isère

    La cour a jugé que les préfets n'exercent leurs attributions qu'à l'intérieur de leur département et que les spécificités locales justifient des différences de réglementation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 8e ch., 26 sept. 2025, n° 2200436
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2200436
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
  2. Décret n°2017-755 du 3 mai 2017
  3. Décret n°2020-1264 du 16 octobre 2020
  4. Code de la route.
  5. Code des relations entre le public et l'administration
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