Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 26 sept. 2025, n° 2200436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2022, le 6 mars 2022 et le 8 avril 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 septembre 2021 du préfet de la Savoie portant obligation d’équipement de certains véhicules en période hivernale.
Il soutient que :
— le décret du 16 octobre 2020 relatif à l’obligation d’équipement de certains véhicules en période hivernale ne prévoit pas de consultation publique ;
— l’absence d’avis du comité de massif méconnaît l’article L. 314-1 du code de la route ;
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
— il ne mentionne ni les véhicules concernés ni les équipements obligatoires ;
— il crée une inégalité de traitement avec le département de l’Isère ;
— l’obligation d’équipements hivernaux n’est pas rappelée par l’installation de panneaux ;
— aucune information n’a été communiquée concernant l’absence de continuité entre la vallée du Grésivaudan et la combe de Savoie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2022 et le 5 avril 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2017-755 du 3 mai 2017 relatif à la composition et au fonctionnement des comités pour le développement, l’aménagement et la protection du massif des Alpes, du Massif central, du massif du Jura, du massif des Pyrénées et du massif des Vosges ;
— le décret n° 2020-1264 du 16 octobre 2020 relatif à l’obligation d’équipement de certains véhicules en période hivernale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un décret du 16 octobre 2020, le Premier ministre a rendu obligatoire l’équipement de certains véhicules en période hivernale. Ce décret précise que les préfets de département déterminent, par arrêté pris après avis du comité de massif, la liste des communes sur lesquelles des obligations d’équipement des véhicules en circulation s’appliquent en période hivernale. Sur le fondement de ces dispositions et par un arrêté du 27 septembre 2021, le préfet de la Savoie a rendu obligatoire les équipements de certains véhicules en période hivernale sur toutes les communes et axes routiers du département de la Savoie entre le 1er novembre 2021 et le 31 mars 2022. M. B, qui réside à La Ravoire (Savoie), demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’obligation de motivation prévue à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique qu’aux décisions administratives individuelles défavorables. L’arrêté attaqué, qui est un acte réglementaire, n’avait donc pas à être motivé en application de cet article, non plus que d’aucune autre disposition ni d’aucun principe. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. () ». Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les instructions ou circulaires qui n’ont pas été publiées sur l’un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des administrés ».
4. M. B fait valoir que l’arrêté contesté est entaché d’illégalité dès lors qu’il a été pris après une consultation, menée notamment auprès des collectivités et gestionnaires de voirie, prévue par une note d’information du 30 novembre 2020, alors que le décret du 16 octobre 2020 ne prévoit la mise en œuvre d’aucune consultation. Il ressort des pièces du dossier que cette note d’information, signée de la déléguée à la sécurité routière pour le ministre de l’intérieur, demande à chaque préfet coordinateur de massif d’organiser une consultation avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale concernés, les gestionnaires de voirie ainsi que des professionnels du transport routier. Elle prévoit également que les préfets des départements établiront la liste des communes dans lesquelles les obligations d’équipement s’appliquent après concertation avec les collectivités territoriales concernées. Ainsi, d’une part, les demandes de consultations formulées par le ministre de l’intérieur en sa qualité de chef de service à l’égard des préfets coordinateurs de massif et des préfets de département n’ont pas d’effet juridique direct sur les administrés et ne comportent aucune interprétation du droit positif ou description des procédures administratives. Cette note d’information n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration concernant la publication de certains documents administratifs. D’autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 312-7 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que ni le ministre de l’intérieur ni le préfet de la Savoie n’ont entendu se prévaloir de cette note d’information à l’égard des administrés, quand bien même elle est mentionnée dans les visas de l’arrêté contesté. Enfin, l’administration peut régulièrement suivre des procédures ou créer des organismes de consultation non prévus par les textes, sous certaines conditions dont il n’est pas soutenu qu’elles auraient été méconnues en l’espèce, de sorte qu’à défaut de dispositions juridiques y faisant obstacle, le ministre de l’intérieur pouvait, par sa note d’information du 30 novembre 2020 de la délégation à la sécurité routière, demander aux préfets coordinateurs de massif et aux préfets de département d’organiser des consultations afin de recueillir tous les éléments d’information utiles avant l’édiction des arrêtés désignant la liste des communes dans lesquelles l’équipement spécial des véhicules en circulation en période hivernale est obligatoire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté, en ce qu’il vise cette note d’information et en ce qu’il a été pris après consultations, méconnaît le décret du 16 octobre 2020.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 314-1 du code de la route : « Dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le représentant de l’Etat détermine, après avis du comité de massif, les obligations d’équipement des véhicules en période hivernale. / Un décret () fixe les modalités d’application du présent article () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 6 du décret du 3 mai 2017 visé ci-dessus et relatif aux comités de massif : « Le comité adopte son règlement intérieur, qui fixe la composition de la commission permanente, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le comité de massif peut déléguer à la commission permanente ou à une de ses commissions le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés () ». L’article 24 du règlement intérieur du comité de massif des Alpes relatif au rôle de la commission « Transports et mobilité » précise qu’elle donne des avis sur les obligations d’équipements des véhicules motorisés en période hivernale. Cette commission spécialisée a ainsi vocation à émettre un avis sur les obligations précitées, rendu au nom du comité de massif des Alpes, sur saisine de l’autorité préfectorale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’à défaut d’avis du comité de massif, l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 314-1 du code de la route.
6. En quatrième lieu, l’arrêté contesté a été pris pour l’application du I de l’article D. 314-8 du code de la route, lequel impose aux préfets de département de déterminer la liste des communes dans lesquelles les obligations d’équipement des véhicules en circulation s’appliquent en période hivernale. Ce même article du code de la route mentionne en outre, dans son deuxième alinéa, les obligations d’équipement en période hivernale selon les catégories de véhicules. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté, dont le seul objet est de définir le périmètre géographique d’application de cette réglementation, serait entaché d’illégalité à défaut de préciser les véhicules et les équipements concernés.
7. En cinquième lieu, comme il a été énoncé précédemment, l’arrêté contesté a été pris pour l’application du I de l’article D. 314-8 du code de la route, lequel impose aux préfets de département de déterminer la liste des communes dans lesquelles les obligations d’équipement des véhicules en circulation s’appliquent en période hivernale. La circonstance que des panneaux de signalisation n’auraient pas été installés sur certaines voies et qu’aucune communication n’aurait été réalisée concernant l’absence de continuité entre la vallée du Grésivaudan et la combe de Savoie, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué, qui s’apprécie à la date à laquelle il a été pris. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal faute de rappel de la réglementation, à l’occasion de sa mise en œuvre, sur certaines parties du département de la Savoie.
8. En dernier lieu, l’obligation de port ou de détention d’équipements hivernaux des véhicules a pour objet d’améliorer la sécurité et les conditions de circulation en période hivernale et, dans ce cadre, il appartient aux préfets concernés de déterminer, en fonction des circonstances locales, le périmètre d’application de cette réglementation. D’une part, M. B ne peut utilement se prévaloir, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, de l’absence d’application de cette réglementation sur certains axes routiers situés dans le département voisin de l’Isère, dès lors que les préfets de département n’exercent leurs attributions qu’à l’intérieur du ressort territorial de leur département d’affectation et, qu’en l’espèce, il leur appartenait d’apprécier le périmètre de l’obligation en litige au regard des spécificités de leur territoire respectif. En tout état de cause, la seule circonstance qu’une partie du département de l’Isère n’est pas soumise aux obligations d’équipements ne caractérise pas une situation discriminatoire, compte tenu des spécificités et des caractéristiques propres du département de la Savoie, presque intégralement inclus en zone de montagne, et alors qu’il n’est pas contesté, comme le mentionne l’avis de la commission « Transports et mobilité », que c’est l’absence de problèmes majeurs de circulation en période hivernale qui a conduit les autorités compétentes à exclure de l’obligation de port ou de détention d’équipements hivernaux les secteurs du Voironnais et du Grésivaudan. M. B ne conteste pas davantage la volonté du préfet de la Savoie de ne pas créer de discontinuité au sein du département de la Savoie, lequel présente une configuration particulièrement montagneuse, dans un objectif de compréhension et d’appropriation de la mesure par les usagers. D’autre part, la circonstance que les habitants des deux communautés d’agglomération « Grand Chambéry » et « Grand Lac » ne participeraient que faiblement aux flux de circulation en direction des stations de ski de la Savoie est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que ce dernier impose le port ou la détention d’équipements hivernaux, tels que prévus par le code de la route, aux véhicules empruntant les routes de ce département, quel que soit le lieu de résidence de leur propriétaire ou le motif du déplacement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait le principe d’égalité et serait disproportionné.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le FrapperLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Récidive ·
- Prolongation ·
- Évasion ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Extraction
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade ·
- Annulation
- Étudiant ·
- Titre ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Bénin ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Mentions ·
- Illégal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Annulation ·
- Fonctionnaire ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Avis ·
- Fiche ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Refus
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Route ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Lieu de travail ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sécurité publique ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Mère ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Habilitation familiale ·
- Aide sociale ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Demande d'aide ·
- Établissement
- Candidat ·
- Communauté de communes ·
- Election ·
- Élus ·
- Siège ·
- Liste ·
- Coopération intercommunale ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Logement opposable ·
- Département ·
- Droit au logement
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Police ·
- Tunisie ·
- Examen ·
- Sérieux ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- Tiers détenteur ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
- Décret n°2017-755 du 3 mai 2017
- Décret n°2020-1264 du 16 octobre 2020
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.