Entrée en vigueur le 11 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 7
Pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établissement d'un chantier, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner la fermeture temporaire d'une route ou l'interdiction temporaire de circulation sur tout ou partie de la chaussée, matérialisée par une signalisation routière adaptée.
Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter les interdictions de circuler prescrites en application du premier alinéa du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route ou une section de route ne permettant pas d'éviter une descente dangereuse ou un tunnel, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Toute personne coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-21-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de démarrage des travaux : « Pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établissement d'un chantier, […] matérialisée par une signalisation routière adaptée. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) » ;
[…] les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] l'infraction commise par M. A n'entrant pas dans la liste des infractions pouvant donner lieu à une rétention et à une suspension du permis de conduire sur le fondement des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route. […] En l'espèce, la portée des mesures que le préfet peut être amené à prendre le cas échéant sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 224-7 et R. 411-21-1 du code de la route n'est pas équivalente à celles qu'il peut prononcer sur le fondement du 4° du I de l'article L. 224-2, la suspension du permis pouvant, dans le premier cas, […]
[…] Vu le Code de la Route et notamment l'article R411-21-1, […] Considérant la demande datée du 21/06/2022 de l'entreprise DEME-SPEED,