Article D328-2 du Code de la route.
Article D328-1
Article D328-3

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Décret n°2021-1841 du 28 décembre 2021 - art. 1

L'obligation prévue par l'article L. 328-1 porte sur la publicité dans et hors les lieux de vente.
Elle est applicable à la correspondance publicitaire destinée aux particuliers et aux imprimés publicitaires distribués au public, à l'affichage publicitaire, aux publicités figurant dans les publications de presse, aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication au public en ligne.
Elle n'est pas applicable à la publicité financière ou de recrutement, aux actions de communication effectuées dans le cadre d'opérations de parrainage ou de mécénat ainsi qu'à la communication institutionnelle par voie de publication ou sur les sites dédiés.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1841 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Commentaire1

1De nouvelles mentions pour la publicité automobile à partir du 1er mars 2022
arpp.org · 3 mai 2017

[…] et un arrêté du 28 décembre 2021 pris pour l'application de l'article D. 328-3 du Code de la route (relatif aux modalités de présentation des messages) et un second décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021 relatif aux publicités en faveur des véhicules à moteur (relatif aux modalités de la sanction). […] Champ d'application Ces messages doivent être insérés dans toute publicité « en faveur de la vente ou de la location longue durée » de véhicules de tourisme tels que définis par le 5° de l'article 1007 du code général des impôts (à l'exception des véhicules à usage spécial accessibles en fauteuil roulant) ou de véhicules à moteur à deux, trois ou quatre roues de la catégorie L (Nouvel article D.328-1 Code de la route). […]

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