Article L237-2 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est créé par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 30 (V)
Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° Celles prévues au I de l'article L. 234-2 lorsque le délit relève uniquement du 1° du I de l'article L. 237-1 ;
2° Celles prévues au II de l'article L. 235-1 lorsque le délit relève des 2° ou 3° du I de l'article L. 237-1.
La confiscation prévue au 8° du I de l'article L. 234-2 ou du II de l'article L. 235-1 est obligatoire lorsque le délit relève à la fois du 1° et des 2° ou 3° du I de l'article L. 237-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
[…] 000 euros d'amende le fait de conduire un véhicule : « 1° En état d'ivresse manifeste ; « 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants […] L'article L 237 -2 du Code de la route prévoit avec la loi RIPOST que : « – Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237 -1 encourt également les peines complémentaires suivantes : « 1° Celles prévues au I de l'article L . 234-2 lorsque le délit relève uniquement du 1° du I de l'article L. 237 […]
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