Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2
L'architecte possède les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation, notamment celles organisées ou validées par l'ordre des architectes.
L'architecte déclare et justifie à l'ordre des architectes qu'il a satisfait à ses obligations de formation continue.
[…] « 1°/ que constitue une faute civile toute violation d'une obligation ; qu'il résulte de l'article 4 du code de déontologie des architectes une obligation de compétence imposée à ceux-ci ; qu'après avoir constaté que la demande de permis de construire, déposée par l'architecte, a été rejetée par le service d'urbanisme de la mairie en raison d'un défaut de raccordement au réseau d'eau potable, alors même que cette demande avait déjà été déclarée incomplète par le même service et qu'elle comportait, en outre, deux nonconformités majeures, la cour d'appel ne pouvait juger que l'architecte n'a pas commis de manquement contractuel, sans violer l'article 1184 du code civil, tel qu'applicable à la cause ;
[…] Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 mars 2023, Monsieur [N] et Madame [G] demandent au Tribunal, au visa notamment des articles 1217 et 1231-1 du code civil, des articles 3, 4 et 39 du code de déontologie des architectes et 113-1 du code des assurances de :