Article 4 du Code de déontologie des architectes

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Version25/03/1980

Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20

L'architecte entretient et améliore sa compétence ; il contribue et participe à cet effet à des activités d'information, de formation et de perfectionnement, notamment à celles acceptées par l'Ordre des architectes.
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Entrée en vigueur le 25 mars 1980

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 mars 2021, 19-23.720, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que constitue une faute civile toute violation d'une obligation ; qu'il résulte de l'article 4 du code de déontologie des architectes une obligation de compétence imposée à ceux-ci ; qu'après avoir constaté que la demande de permis de construire, déposée par l'architecte, a été rejetée par le service d'urbanisme de la mairie en raison d'un défaut de raccordement au réseau d'eau potable, alors même que cette demande avait déjà été déclarée incomplète par le même service et qu'elle comportait, en outre, deux nonconformités majeures, la cour d'appel ne pouvait juger que l'architecte n'a pas commis de manquement contractuel, sans violer l'article 1184 du code civil, tel qu'applicable à la cause ;

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  • Architecte·
  • Permis de construire·
  • Promesse de vente·
  • Eau potable·
  • Manquement contractuel·
  • Demande·
  • Résolution du contrat·
  • Maîtrise d'oeuvre·
  • Bénéficiaire·
  • Responsabilité
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