Article 4 du Code de déontologie des architectes

Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20

L'architecte entretient et améliore sa compétence ; il contribue et participe à cet effet à des activités d'information, de formation et de perfectionnement, notamment à celles acceptées par l'Ordre des architectes.
Entrée en vigueur le 25 mars 1980

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 mars 2021, 19-23.720, InéditRejet

[…] « 1°/ que constitue une faute civile toute violation d'une obligation ; qu'il résulte de l'article 4 du code de déontologie des architectes une obligation de compétence imposée à ceux-ci ; qu'après avoir constaté que la demande de permis de construire, déposée par l'architecte, a été rejetée par le service d'urbanisme de la mairie en raison d'un défaut de raccordement au réseau d'eau potable, alors même que cette demande avait déjà été déclarée incomplète par le même service et qu'elle comportait, en outre, deux nonconformités majeures, la cour d'appel ne pouvait juger que l'architecte n'a pas commis de manquement contractuel, sans violer l'article 1184 du code civil, tel qu'applicable à la cause ;

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 7e chambre 1re section, 28 mai 2024, n° 21/07099

[…] Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 mars 2023, Monsieur [N] et Madame [G] demandent au Tribunal, au visa notamment des articles 1217 et 1231-1 du code civil, des articles 3, 4 et 39 du code de déontologie des architectes et 113-1 du code des assurances de :

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