Infirmation partielle 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 mai 2021, n° 17/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01276 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 septembre 2017, N° 14/02207 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/CC
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01276 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NL34
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 SEPTEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 14/02207
APPELANTE :
SARL TRANSPORT JSCB PRISE
[…]
[…]
Représentée par Me Alain DAHAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Jean françois REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08/02/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 MARS 2021, en audience publique, M. MASIA ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
X Y a été engagé le 2 novembre 2009 par la Sarl Transport JSCB, employant habituellement moins de onze salariés, en qualité de chauffeur routier, groupe 7 (hautement qualifié), coefficient 150 de la grille des emplois de la convention collective nationale des transports routiers, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet de 43 heures hebdomadaires pour lequel il percevait une rémunération mensuelle brute de 1.781,62€.
Le salarié a fait l’objet de quatre avertissements disciplinaires le 2 février 2010 (deux avertissements le même jour), le 12 février 2010 et le 11 mars 2010 qu’il a tous contestés par lettre recommandée avec avis de réception et qui ont été maintenus par l’employeur.
Le 24 mars 2010, X Y a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 2 avril 2010.
En raison de nouveaux faits, il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 30 mars 2010.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 14 avril 2010.
X Y a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier le 16 décembre 2014 pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l’application de ses droits.
Par jugement du 26 septembre 2017 rendu en formation de départage, ce conseil a:
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sarl Transport JSCB à verser à X Y les sommes suivantes :
> 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,
> 567,96 euros à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire du 01 au 15 avril 2010),
> 92,65 euros au titre des congés payés y afférents,
> 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document courant à compter du 30e jour suivant la notification du jugement ;
— rappelé que les condamnations prononcées bénéficient de l’exécution provisoire de droit et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1.781,62 euros bruts ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la Sarl JSCB Transport aux dépens.
La Sarl JSCB Transport a relevé appel de ce jugement le 1er novembre 2017 en ces chefs ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée à payer diverses sommes à X Y.
Vu les conclusions n°3 de la Sarl JSCB Transport remises au greffe le 23 mars 2020 ;
Vu les conclusions de X Y, appelant à titre incident, remises au greffe le 20 avril 2018 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 février 2021 ;
MOTIFS :
Sur l’exécution du contrat de travail :
X Y, formant appel incident, conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de rappel de salaire et d’heures supplémentaires. Il demande à la cour de condamner la société JSCB à lui payer les sommes de :
> 34,72 € au titre des heures de nuit outre 3,47 € pour les congés payés y afférents,
> 145,86 € à titre de rappel sur les heures supplémentaires réglées de novembre 2009 à mars 2010 outre 14,58 € pour les congés payés y afférents,
> 143,50 € au titre des frais de déplacement et indemnités de déplacement,
> 1.581,52 € à titre d’heures supplémentaires non réglées de novembre 2009 à mars 2010 outre 158,15 € au titre des congés payés y afférents.
La société JSCB conclut à la confirmation du jugement sur ce point mais forme appel incident sur les heures de nuit en réclament le remboursement d’un trop-versé de 6,99 €.
1) Sur les heures de nuit :
L’article 1 de l’accord du 14 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 et étendu par arrêté du 2 juillet 2002 (JORF 19 juillet 2002) prévoit que 'le rôle dévolu au transport
de marchandises dans la continuité de l’activité économique du pays nécessite des entreprises visées par le présent protocole de pouvoir exercer leur activité en tout ou partie au cours de la période nocturne (telle que définie ci-dessous), compte tenu des impératifs d’exploitation ou d’organisation des personnes morales ou physiques pour lesquelles elles assurent leurs prestations.
La période nocturne est la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
'
C’est donc à tort que l’employeur soutient que le travail de nuit ne doit être comptabilisé qu’entre 22 heures et 5 heures du matin.
En effet, dès lors qu’elles sont plus favorables au salarié en ayant pour effet d’augmenter l’amplitude des heures comptabilisées comme travail de nuit, les dispositions conventionnelles de l’accord du 14 novembre 2001 précité prévalent sur les dispositions de l’article L.213-11 du code du travail dans sa version issue de la loi du 5 janvier 2006 arrêtant le travail de nuit entre 22h et 5h00.
Il résulte de l’examen des relevés mensuels d’activité et des bulletins de paie correspondants (pièces 35 à 40 du salarié) que X Y n’a été indemnisé que de :
— 5h00 en novembre 2009 alors qu’il a effectué13h50 de travail de nuit,
— 6h00 en décembre 2009 alors qu’il a effectué 11h40 de travail de nuit,
— 5h00 en janvier 2010 alors qu’il a effectué 5h00 de travail de nuit,
— 00h00 en mars 2010 alors qu’il a effectué 10h45 de travail de nuit.
Compte tenu de l’article 3.1 de l’accord précité qui précise que la prime de nuit est égale à 20% du salaire minimum conventionnel garanti applicable à l’embauche au coefficient 150 M, c’est à juste titre que le salarié revendique un rappel de primes d’un montant de 34,72 € outre 3,47 € au titre des congés payés afférents.
La société JSCB sera condamnée à payer à X Y lesdites sommes et le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur le rappel au titre des heures supplémentaires réglées :
L’article 3.1 de l’accord du 14 novembre 2001 précité prévoit que 'les personnels ouvriers,
employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l’article 1er ci-dessus) et conformément aux instructions de leur employeur, d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective.
Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité.
En cas d’heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Dans les entreprises dotées d’un ou plusieurs délégués syndicaux, un accord d’entreprise ou d’établissement peut décider que le paiement de la prime horaire visée au présent article est remplacé, en tout ou partie, par l’attribution d’un repos « compensateur » équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement de la prime horaire visée au présent article par l’attribution d’un repos équivalent peut être décidé après accord du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
'
Ainsi que le soutient justement la société JSCB, dans les sociétés de transports routiers, les heures supplémentaires ne débutent qu’au-delà de la 43e heure hebdomadaire pour les roulants ; les heures comptabilisées et majorées de 25% entre la 36e et la 42e heures constituant des heures d’équivalence destinées à compenser les périodes de travail non effectif.
L’intégration des primes de nuit dans le calcul du taux horaire appliqué aux heures supplémentaires ne peut donc être comptabilisée qu’au-delà des 34 heures mensuelles d’équivalence majorées à 25%.
C’est donc à juste titre que la société JSCB critique les calculs du salarié.
Le rappel de salaire sur les heures supplémentaires réglées s’établit en réalité à :
— 0€ en novembre 2009 en l’absence d’heures dépassant les heures d’équivalence,
-1,89 € en décembre 2009 sur la base d’un taux horaire actualisé après intégration des primes de nuit de 9,30 € et compte tenu des 9 heures supplémentaires effectuées et majorées à 50%,
— 1,68 € en janvier 2010 sur la base d’un taux horaire actualisé après intégration des primes de nuit de 9,30 € et compte tenu des 8 heures supplémentaires effectuées et majorées à 50%,
— 16,98 € en février 2010 sur la base d’un taux horaire actualisé après intégration des primes de nuit de 9,52 € et compte tenu des 6 heures supplémentaires effectuées et majorées à 50%,
— 2,97 € en mars 2010 sur la base d’un taux horaire actualisé après intégration des primes de nuit de 9,54 € et compte tenu des 18 heures supplémentaires effectuées et majorées à 50%.
La société JSCB sera condamnée à payer à X Y la somme totale de 23,52 € à titre de rappel sur les heures supplémentaires payées outre celle de 2,35€ pour les congés payés afférents et le jugement sera infirmé sur ce point.
3) Sur les frais professionnels :
C’est sans aucune offre de preuve que X Y soutient n’avoir pas été indemnisé de la totalité des indemnités de repas et de petits-déjeuners en novembre 2009 (trois petits-déjeuners pour 19,92 €), en décembre 2009 (un repas à 12,08 €), en janvier 2010 (deux petits-déjeuners pour 13,08€), en février 2010 (4 repas pour 48,32 €) et en mars 2010 (3 repas pour 37,32 €).
En effet, la cour ne relève en effet aucun distorsion entre les indications figurant sur les relevés mensuels d’activités et les bulletins de paie s’agissant des frais de repas et de petits-déjeuners dus au salarié et ce dernier ne justifie d’aucun élément susceptible de corroborer ses allégations.
Il sera débouté de ses prétentions et le jugement sera confirmé sur ce point.
4) Sur les heures supplémentaires impayées :
Aux termes de l’article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, 'lorsque tous les salariés
occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés
'. Selon l’article L. 3171-3
du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, 'l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les
documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire
'.
Enfin, selon l’article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au
nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable
'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié ne produit aux débats aucun élément à l’appui de sa demande (pas de tableau ni de cahier des heures supplémentaires alléguées et prétendument impayées) ce qui ne permet pas à l’employeur d’y répondre.
X Y ne peut qu’être débouté de ses prétentions et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement :
La société JSCB Transport conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande à la cour de valider le licenciement pour faute grave compte tenu du caractère répété des infractions commises par le salarié à la réglementation en matière de temps de conduite et de de repos en dépit des avertissements préalables et de débouter X Y de toutes ses prétentions.
X Y conclut à la confirmation du jugement tant sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement que sur le quantum des indemnités et rappels de salaire alloués.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la Sarl JSCB Transport a licencié X Y en ces termes :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué un entretien préalable en date du 2 avril 2010 pour un éventuel licencement pour faute grave.
Lors de cet entretien, vous n’avez pas été en mesure d’apporter la moindre explication sur vos agissements constituant les faits reprochés.
Aussi, nous avons le regret de vous notifier votre licenciements pour faute grave. Vous avez été embauché le 2 novembre 2009 en qualité de chauffeur routier affecté à la conduite d’un ensemble routier porte-containers.
Nous vous avons à plusieurs reprises sanctionné par avertissements pour infraction à la réglementation routière, mauvaise manipulation du chronotachygraphe et pour non respect envers votre hiérarchie caractérisant ainsi votre indiscipline chronique.
Nous vous reprochons en outre de nombreuses infractions à la réglementation des transports routiers.
Tout d’abord, nous avons pu constater des infractions pour dépassement des temps de conduite et pour absence d’interruption de conduite, soit pour non observation de la coupure de 0h45 au bout de 4h30 de conduite continue :
- le 27/01.2010 vous avez effectué entre 8h36 et 13h49 un conduite continue de 4h39,
- le 28/01/2010, vous avez effectué entre 11h39 et 18h40 une conduite continue de 5h30, infraction de 5e classe pour dépassement des temps de conduite de plus de 20%,
- le 3/02/2010, vous avez effectué entre 4h18 et 9h04 une conduite continue de 4h42,
- le 18 /02/2010 vous avez effectué entre 8h50 et 19h46 une conduite continue de 7h56, infraction de 5e classe pour dépassement des temps de conduite de plus de 20%, (…)
- le 9/03/2010 vous avez effectué entre 9h01 et 17h45 une conduite continue de 6h37, infraction de la 5e classe pour dépassement des temps de conduite de plus de 20%.
Lors de l’entretien préalable vous avez reconnu uniquement l’infraction du 28 janvier 2010. Vous auriez dépassé le temps de conduite pour trouver un restaurant. Nous ne pouvons admettre cette raison comme valable et acceptable. Dépasser le temps de conduite d’une heure pour trouver un restaurant n’est pas une excuse tolérable. De plus, ce jour-là vous avez coupé à Rumilly en venant de Corbas alors que vous aviez rendez-vous lendemain matin à Alby sur Chérant ce qui représente un détour de 26 kilomètres de votre trajectoire simplement pour trouver un restaurant entraînant ainsi un dépassement d’un temps de conduite d’une heure. Ce n’est point tolérable.
Vous avez nié toutes les autres infractions, pour vous aucune autre infraction n’a été commise. Nous ne pouvons pas admettre un tel comportement de votre part. D’ailleurs nous nous demandons votre niveau de compétence en ce qui concerne l’application de la réglementation des transports routiers dans l’exercice de fonctions. Commettre des infractions aussi graves et aussi répétées peut entraîner des surcoûts menaçant la pérennité de notre entreprise et des sanctions administratives pouvant aller jusqu’au retrait de nos licences communautaires pouvant entraîner une cessation d’activité totale ou partielle de notre entreprise.
Ensuite nous avons pu observer des infractions au temps de service journalier. En vertu de l’article 5 de la directive 2002/15/CE relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier repris par l’article 7 du règlement CE n°561/2006 relatif à l’harmonisation de la législation sociale dans le transport par route, une pause de 0h30 doit être observée lorsque le total des heures de travail est compris entre 6 et 9 heures et une pause de 0h45 doit être observée lorsque le travail est supérieure à 9h00.
- le 28/01/2010 nous pouvons observer un temps de service ininterrompu de 11h39 à 18h40 soit 7h01 au lieu de 6h00,
- le 5/02/2010 nous pouvons observer un temps de service ininterrompu de 6h04 à 13h06, soit de 7h02 au lieu de 6h00,
- le 11/02/2010 nous avons pu observer un temps de service ininterrompu de 6h33 à 11h20, soit de 7h31 au lieu de 6h00,
- le 17/02/2010 nous avons pu observer un temps de service ininterrompu de 13h22 à 19h25, soit de 6h03 au lieu de 6h00,
- le 19/02/2010 nous avons pu observer un temps de service ininterrompu de 6h55 à 15h23, soit de 8h28 au lieu de 6h00,
- le 26/02/2010 nous avons pu observer un temps de service ininterrompu de 6h24 à 12h38, soit de 6h14 au lieu de 6h00,
- le 2/03/2010 nous avons pu observer un temps de service ininterrompu de 4h57 à 12h37, soit de 7h22 au lieu de 6h00,
- le 5/03/2010 nous avons pu observer un temps de service ininterrompu de 4h58 à 13h45, soit de 8h47 au lieu de 6h00,
- le 8/03/2010 nous avons pu observer un temps de service ininterrompu de 15h28 à 23h07, soit de 7h39 au lieu de 6h00,
- le 16/03/2010 nous avons pu observer un temps de service ininterrompu de 6h08 à 16h43, soit de 10h35 au lieu de 6h00.
Des infractions aux temps de service journalier pour non respect des temps de pause de 0h45 pour plus de 9h00 de travail ont été commises les jours suivants :
- le 26/01/2010 nous avons pu observer un temps de service ininterrompu de 7h27 à 16h43, soit de 9h16 au lieu de 9h00,
- le 22/02/2010 nous avons pu observer un temps de service ininterrompu de 6h03 à 18h23, soit de 11h46 au lieu de 9h00 ainsi qu’une infraction pour dépassement des temps de conduite de plus de 20% pour une conduite continue de 5h37 entre 10h58 et 18h23,
- le 24/02/2010 nous avons pu observer un temps de service ininterrompu de 6h49 à 20h29, soit de 13h06 au lieu de 9h00,
- le 25/02/2010 nous avons pu observer un temps de service ininterrompu de 6h05 à 19h00, soit de 12h55 au lieu de 9h00,
- le 15/03/2010 nous avons pu observer un temps de service ininterrompu de 5h44 à 18h59, soit de 13h15 au lieu de 9h00,
- le 16/03/2010 nous avons pu observer un temps de service ininterrompu de 6h08 à 20h29, soit de 13h49 au lieu de 9h00,
- le 22/03/2010 nous avons pu observer un temps de service ininterrompu de 7h06 à 16h28, soit de 9h22 au lieu de 9h00.
Lors de l’entretien préalable vous avez nié le fait que ces infractions soient des infractions à la réglementation routière. La directive 2002/15/CE relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier et le règlement CE n°561/2006 relatif à l’harmonisation de la législation sociale dans le transport par route sont bien les règles applicables en réglementation routière à l’heure actuelle. Nous ne comprenons pas votre attitude à ne point l’admettre. Votre comportement n’est point digne d’un bon chauffeur routier.
D’autant plus qu’après la rédaction de notre convocation à l’entretien préalable des infractions de même nature ont été à nouveau commises par vous. Une infraction pour service ininterrompu de plus de 6h00 a été commise le 26 mars 2010 et des infractions pour service ininterrompu de plus de 9h00 ont été commises le 24 mars 2010, le 25 mars 2010 et le 29 mars 2010.
Enfin, nous avons pu observer une infraction au repos journalier entre le 17 mars 2010 et le 18 mars 2010. En effet vous avez coupé le 17 mars 2010 à 18h17 pour remettre un disque le 17 mars 2010 à 23h26 en position travail jusqu’au 18 mars 2010 à 0h21. Vous avez ainsi interrompu votre coupure journalière au bout de 5h09. Ensuite vous avez encore mis un autre disque le 18 mars 2010 à 5h44 après seulement 5h23 de coupures. Nous avons donc une coupure journalière inférieure de 6h00, ce qui représente une infraction de 5e classe.
Lors de l’entretien préalable vous ne nous avez point remis le disque du 17 mars 2010 commençant à 23h26 et se terminant le 18 mars 2010 à 0h21. Vous nous avez affirmé que ce disque n’avait jamais existé et que vous n’aviez commis aucune infraction au repos journalier ce jour-là. Nous vous avons certifié qu’il manquait bien un disque et vous avez à nouveau dit qu’il n’en manquait aucun. Omettre un disque dans le but d’effacer une infraction est un délit et nous pourrions envisager un licenciement pour faute lourde à votre encontre. L’existence de ce disque nous est prouvée par notre système de géolocalisation des véhicules qui est directement relié au tachygraphe des véhicules et qui enregistre ainsi toutes les données sur notre ordinateur. Nous ne comprenons pas le but de votre agissement et nous n’avons obtenu aucune explication lors de l’entretien préalable de votre part, ce que nous trouvons fortement regrettable.
Toutes ces infractions mettent en péril la continuité de notre entreprise. Les explications recueillies de votre part au cours de l’entretien du 2/04/2010 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave et nous vous le notifions par la présente.
Compte tenu de la gravité de la faute et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’est avéré impossible et nous entraîne à vous confirmer la mise à pied conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 31/03/2010.
'
1) Sur le non respect des temps de conduite continue et du temps de repos obligatoire de 0h45 :
Le règlement CEE n°561 D0A6 du 15 mars 2006 impose un temps de repos de 0h45, éventuellement fractionnable en deux temps de 0h15 puis de 0h30, toutes les 4h30 de conduite continue.
Les temps de travail du chauffeur suspendent la durée de conduite continue mais ne l’interrompent pas.
Les temps d’arrêt inférieurs à 0h15 ne valent pas interruption de conduite.
Un chauffeur routier ne doit donc pas conduire sans interruption plus de 4h30 et, s’il atteint les 4h30 de conduite continue, sa pause doit obligatoirement être de 0h45 au minimum.
Il résulte de l’analyse des disques chronotachygraphes de X Y produits en pièces 33 et 34 de l’appelante qu’il a, à diverses reprises, méconnu les temps de conduite continue et les temps de pause obligatoires, contrairement à ce qu’il soutient.
En effet, le disque du 27 janvier 2010 montre une conduite continue de 4h39 sans repos obligatoire entre 8h36 et 10h41 (2h05) puis entre 11h00 et 13h30 (2h30) et entre 13h45 et 13h49 (4mn) entrecoupés de temps de travail d’une durée cumulée de 30 mn qui n’ont pas interrompu la durée de conduite continue.
L’infraction relevée sur le disque du 28 janvier 2010 (5h30 de conduite continue) n’est pas discutée par le salarié qui invoque la recherche d’un restaurant.
Mais la recherche d’un lieu de restauration ne peut en aucun cas justifier une violation du temps de conduite continue et doit, impérativement, être anticipée par le chauffeur et intégrée dans le temps de conduite qui lui est imparti.
Cette infraction sera par conséquent retenue.
Le disque du 3 février 2010 montre une conduite continue de 4h42 au lieu de 4h30 sans temps de repos.
Le disque du18 février 2010 montre un temps de conduite continue de 7h56 au lieu de 4h30 entre 8h50 et 9h15 puis de 15h24 à 17h55, de 18h05 à 18h30 et de 18h41 à 19h46 avec un temps de travail cumulé (et non interruptif) de 1h63. En effet, après un premier temps de repos de 0h28 comptabilisé comme une pause de 0h15 (étant inférieure à 0h30), le salarié a cru pouvoir prendre un deuxième temps de repos inférieur à 0h30 puisque celui-ci n’a duré que 0h29.
Le disque du 3 mars 2010 fait apparaître un temps de conduite continue de 6h37 au lieu de 4h30 puisque le premier temps de repos de 0h41, pris entre 10h00 et 10h41, ne peut être comptabilisé que comme une coupure de 0h15 et que le deuxième temps de repos de 0h29, pris entre 14h45 et 15h14, ne peut être pris en compte puisqu’il est inférieur à 0h30.
Contrairement à ce que soutient X Y, il est indifférent que la société chargée par ses soins d’analyser ses disques du mois de mars 2010 (pièce 27 de l’intimé) n’ait pas retrouvé cette infraction puisque la cour en a vérifié l’existence par la lecture du disque lui-même, communiqué sous la pièce 35 de l’appelante, et cette infraction sera retenue.
2) Sur les dépassements du temps de service :
La réglementation européenne issue de l’article 5 de la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 reprise par le réglement CEE n°561/2006 du 15 mars 2006 interdit aux chauffeurs routiers d’effectuer un temps de service continu (temps de conduite + temps de travail + temps de disponibilité) de plus de 6h00 sans pause et rend obligatoire un temps de pause d’au moins 0h30 pour tout temps de service compris entre 6h00 et 9h00 et de 0h45 pour tout temps de service supérieur à 9h00.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des disques chronotachygraphes de X Y, communiqués en pièces 37 à 41 de l’appelante, que le salarié a méconnu à diverses reprises la règle précitée concernant la pause obligatoire pour tout temps de service supérieur ou égal à 6h00, contrairement à ce qu’il soutient.
Ainsi, le disque du 28 janvier 2010 révèle un temps de service sans pause de 7h01, celui du 5 février 2010 un temps de service sans pause de 7h02, celui du 11 février 2010 un temps de service sans pause de 7h31, celui du 17 février 2010 un temps de service sans pause de 6h03, celui du 19 février 2010 un temps de service sans pause de 8h28, celui du 26 février 2010 un temps de service sans pause de 6h14, celui du 2 mars 2010 un temps de service sans pause de 7h22, celui du 5 mars 2010 un temps de service sans pause de 8h47 et celui du 8 mars 2010 un temps de service sans pause de 7h39.
C’est sans aucune offre de preuve que X Y soutient que l’infraction du 8 mars 2010 a été commise à la demande de son supérieur hiérarchique, l’arrêté préfectoral d’interdiction de circulation des poids-lourds sur l’A3 à compter du 8 mars
2010 à 15h00 ne permettant pas de justifier le dépassement précité.
Contrairement à ce que soutient X Y, les infractions relevées sur les disques des 2 et 5 mars 2010 seront retenues, même si elles n’ont pas été retrouvées par la société chargée par le salarié d’analyser ses disques du mois de mars 2010 (pièce 27 de l’intimé), puisque la cour en a vérifié l’existence par la lecture des disques communiqués en pièce 40 de l’appelante.
De même, il résulte des disques communiqués en pièces 42 à 45 que le salarié a méconnu à diverses reprises la règle instituant une pause obligatoire de 0h45 pour tout temps de service continu supérieur à 9h00.
En effet, le disque du 26 janvier 2010 montre un temps de service continu sans pause de 9h16 au lieu de 9h00, celui du 22 février 2010 un temps de service sans pause de 11h46, celui du 24 février 2010 un temps de service sans pause de 13h09, celui du 25 février 2010 un temps de service sans pause de 12h55, celui du 15 mars 2010 un temps de service sans pause de 13h15, celui du 16 mars 2010 un temps de service sans pause de 13h49 et celui du 22 mars 2010 un temps de sercice sans pause de 9h22.
Ainsi que cela a déjà été précédemment, dès lors que la cour a vérifié l’existence des infractions précitées par la lecture des disques communiqués par l’appelante, les infractions sont constituées, peu important, s’agissant de celles commises le 16 et le 22 mars 2010, que la société mandatée par le salarié pour analyser ses disques de mars 2010 ne les ait pas mises au jour.
3) Sur le non respect du temps de repos journalier et la dissimulation d’un disque:
Le réglement précité impose au chauffeur routier un temps de repos journalier de 11h00 ou de 9h00 trois fois par semaine.
En l’absence d’explication de la part de l’appelante concernant le mode de lecture des données du logiciel de géolocalisation relié au chronotachygraphe du camion conduit par X Y (pas de légende ni de code couleur), la cour n’est pas en mesure de vérifier l’existence du manquement reproché au temps de repos journalier que X Y nie avoir commis.
Par ailleurs, faute pour la société JSCB de démontrer que le trait jaune figurant sur le graphique des données de géolocalisation correspond à l’insertion d’un nouveau disque (aucune attestation d’un technicien en ce sens), la prétendue dissimulation d’un disque qui aurait été inséré entre le 17 mars 2010 à 23h26 et le 18 mars 2010 à 00h21, que X Y conteste, n’est pas suffisamment établie.
Ces griefs seront par conséquent rejetés.
Au total, dans les deux mois ayant précédé sa convocation à l’entretien préalable du 24 mars 2010, X Y a commis pas moins de 21 infractions aux règles communautaires relatives aux temps de conduite et de repos, exposant tant sa propre personne que les autres usagers de la route à un danger réel dû à la fatigue accumulée et faisant ainsi encourir à son entreprise des peines d’amende et des sanctions administratives susceptibles de nuire gravement à son activité et à sa réputation.
Ces infractions, nombreuses et répétées et dont certaines sont graves compte tenu de l’importance des dépassements constatés (temps de service continu sans pause limité à 6h00 et régulièrement dépassé d’une heure, temps de service continu sans pause limité
à 9h00 et régulièrement dépassé de plusieurs heures, un temps de conduite continu sans pause de 5h30 au lieu de 4h30, des pauses obligatoires régulièrement inférieures de quelques minutes aux temps de pause minimum impartis), aux prescriptions en matière de réglementation routière visant à assurer la sécurité du chauffeur et des autres usagers sont révélatrices du mépris du salarié pour les règles de conduite les plus élémentaires qu’il avait pourtant l’obligation de respecter scrupuleusement et justifient, à elles seules et sans qu’il soit besoin d’examiner le passé disciplinaire du salarié, le licenciement pour faute grave ; la répétition (à 21 reprises) de tels agissements dans un temps aussi court rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
X Y sera débouté de sa demande visant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation).
La société JSCB, succombant en partie en appel, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté X Y de ses demandes au titre des frais professionnels et des heures supplémentaires impayées;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé contre X Y le 14 avril 2010 ;
Déboute par conséquent X Y de sa demande visant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes;
Condamne la société Transport JSCB à payer à X Y les sommes suivantes :
— 34,72 € bruts au titre des primes de nuit outre 3,47 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 23,52 € bruts à titre de rappel sur les heures supplémentaires payées après intégration des primes de nuit outre celle de 2,35 € bruts pour les congés payés afférents ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande ;
Condamne la société Transport JSCB aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute toutes les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- SALAIRES Techniciens et agents de maitrise Avenant n° 75 du 14 novembre 2001
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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