Article 11 du Code de déontologie des architectes

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/1980

Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20

Tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.
Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client ou employeur.
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Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Commentaires2


CMS · 21 décembre 2018

L'article 11 du Code de déontologie des architectes impose la rédaction d'un écrit pour les contrats d'architecte. […] En effet, en application de l'ancien article 1315 du Code civil, devenu l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation contractuelle doit la prouver. En l'espèce, deux sociétés ont confié, en qualité de maître d'ouvrage, à un architecte diverses missions de maîtrise d'œuvre.

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www.delcade.fr · 25 octobre 2016

[…] Si l'obligation posée par l'article 11 du code de déontologie des Architectes peut sembler simple à première vue, sa mise en pratique s'avère en réalité bien plus complexe : […]

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Décisions115


1Tribunal de commerce de Meaux, 20 septembre 2011, n° 2009/02376
Cour d'appel : Infirmation

[…] La société LAYHER rétorque qu'aucun contrat n'a été signé entre elle et la société Z ARCHITÉCTE, or l'article 11 du Code de Déontologie des architectes prévoit que « tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable ».

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 9 mars 2018, n° 16/00999
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 11 du Code de déontologie des architectes, 'tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération'.

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3Conseil national de l'Ordre des architectes, Chambre nationale de discipline des architectes, 10 novembre 2017, n° 2016-170

[…] Le conseil régional de l'ordre des architectes (CROA) de Lorraine a demandé à la chambre régionale de discipline de Lorraine de sanctionner M. I B, architecte, domicilié […], à raison d'agissements contraires aux articles 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et aux articles 11, 18, 28 et 37 du code de déontologie des architectes.

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