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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 21 sept. 2023, n° 2300572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300572 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 mai 2019, N° 1609449 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 29 juin 2023, le syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD), représenté par Me Schmidt, demande au Tribunal :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à son profit par jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2019, pour la période du 12 décembre 2020 au 1er janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la société HTMP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par un jugement n°1609449 du 23 mai 2019, notifié le 1er octobre suivant, le tribunal a condamné la société HMTP au paiement d’une amende de 3 000 euros et l’a enjoint, dans un délai d’un mois, de remettre dans leur état primitif les lieux irrégulièrement occupés sur le domaine public fluvial de la Durance ;
— par un constat d’huissier du 2 janvier 2023, dressé à sa demande, la société HMTP n’a toujours pas procédé à la remise dans leur état primitif des lieux irrégulièrement occupés sur le domaine public fluvial de la Durance, la société HMTP n’a pas exécuté le jugement du 23 mai 2019 précité ; ;
— en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, il y a lieu de procéder à la liquidation à son profit de l’astreinte fixée par ce jugement, pour la période du 12 décembre 2020 au 1er janvier 2023.
— la société HMTP n’a pas été empêchée d’exécuter le jugement précité par des difficultés liées à la pandémie de la COVID-19 tant humaines que matérielles ;
— la société HMTP n’apporte pas de preuve ni d’éléments sur sa situation financière permettant de clarifier sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2023 et 17 juillet 2023,
la société HMTP GROUPE, venant aux droits de la
société HMTP, représentée par Mme A, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle a connu des difficultés liées à la pandémie de la Covid-19, tant humaines que matérielles ; ces difficultés permettent aisément de comprendre la situation d’inéxécution constatée ;
— les conséquences de la liquidation de l’astreinte à hauteur de 187 500 euros seraient manifestement disproportionnées et mettraient en péril la société ;
— depuis 2018, elle rencontre des difficultés de trésorerie en raison de l’impossibilité de réaliser le chiffre d’affaires prévu en 2018 et en 2019, eu égard à la survenue d’intempéries et de contestations sociales ayant bloqué divers chantiers sur lesquels elle intervenait ; s’en est suivi un arrêt total d’activité en 2020, lié à la pandémie de Covid-19, puis, dans un contexte de redémarrage difficile, une envolée du coût de la matière première ;
— par les éléments comptables et les procédures commerciales communiqués, elle apporte des preuves et des éléments sur sa situation financière permettant de clarifier sa situation.
Vu :
— le jugement n°1609449 du du tribunal du 23 mai 2019 ;
— les jugements n°2005240 et n°2100462 des 3 décembre 2020 et 10 juin 2021;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n°s 19MA04598, 21MA04025 et 21MA02829 des 19 novembre 2021 et 7 octobre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public ;
— et les observations de Me Mouldaia pour HMTP Groupe..
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation de l’astreinte :
1. Lorsque le juge administratif qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il lui appartient, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte. Lorsqu’il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle.
2. Par un jugement n° 1609449 du 23 mai 2019, notifié par les services de police à la société HMTP le 1er octobre 2019, selon certificat produit au dossier, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société HMTP au paiement d’une amende de 3 000 euros et à ce qu’il lui soit ordonné dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai, de procéder au retrait des matériaux illégalement déversés sur le domaine public fluvial de la Durance, à la dépose du portail coulissant irrégulièrement édifié sur ce domaine et remettre dans leur état primitif les lieux irrégulièrement occupés sur le domaine public. Ce jugement a autorisé le préfet des Bouches-du-Rhône, passé ce délai d’un mois, à procéder d’office, au frais de la société HMTP, à la remise en état des lieux occupés.
3. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment des constats d’huissier dressés à la demande du SMAVD requérant, le 20 novembre 2019, puis les 11 décembre 2020, 24 janvier 2022, 1er mars 2022 et 2 janvier 2023, produits au dossier, que les matériaux illégalement déversés par la société HMTP et le portail coulissant irrégulièrement édifié sont toujours présents sur le domaine public fluvial. Dès lors, la société HMTP GROUPE qui désormais vient aux droits de la société HMTP, en ne remettant pas le site en cause dans son état primitif, n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement cité au point 2.
5. La société HMTP GROUPE invoque la survenue d’intempéries et de mouvements sociaux l’ayant empêchée de réaliser son chiffre d’affaires prévu en 2018 et en 2019, l’arrêt total d’activité en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 puis un redémarrage difficile du fait d’une envolée du coût des matières premières, à l’origine de l’inexécution du jugement précité, qu’elle ne conteste pas. Elle ne justifie toutefois pas qu’il lui aurait été impossible, malgré ces difficultés, de procéder, à tout le moins partiellement, par plus de diligences, à la remise en état du site. De plus, cette situation perdure depuis près de quatre ans. Il ressort, par ailleurs, des termes même du jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 20 juillet 2021 homologuant l’accord de conciliation conclu entre la société HMTP GROUPE et ses différents créanciers que la société HMTP GROUPE n’est pas en état de cessation de paiement et que la pérennité de son activité n’est pas compromise. Ainsi, dès lors que le jugement du 23 mai 2019 n’a pas été exécuté, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée en faveur du syndicat requérant qui doit, compte tenu des circonstances de l’espèce, être maintenue au taux de 250 euros par jour de retard. Il en résulte que, pour la période du 12 décembre 2020 au 2 janvier 2023, date du dernier constat d’huissier, l’astreinte sera fixée au montant de 187 500 euros (750 jours*250 euros), à verser par la société HMTP GROUPE au Syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance, gestionnaire du domaine public fluvial de la Durance
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société HMTP GROUPE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SMAVD et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société HMTP GROUPE venant aux droits de la société HMTP est condamnée à verser la somme de 187 500 (cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) au syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance, représentant le montant de l’astreinte due pour la période du 12 décembre 2020 au 2 janvier 2023 telle que fixée par le jugement n°1609449 du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2019.
Article 2 : La société HMTP GROUPE versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance au titre des frais de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance et à la société HTMP GROUPE venant aux droits de la société HMTP.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. LOPA DUFRENOTL’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NIQUET
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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