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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 28 sept. 2020, n° 18 |
|---|---|
| Numéro : | 18 |
Texte intégral
[…].05.391
La chambre régionale de discipline CROAO c/ des architectes d’Occitanie K M.
Président
Rapporteur
Audience du 21 septembre 2020
Lecture du 28 septembre 2020
Vu la procédure suivante :
Par une plainte enregistrée le 7 septembre 2018, le président du conseil régional de l’ordre des architectes d’Occitanie (CROAO) demande à la chambre disciplinaire de première instance de :
1) de prononcer la suspension pour une durée d’un an de M. K
à Perpignan (66), inscrit au tableau de l’ordre des architecte, architectes sous le numéro national 078043;
2) de le condamner à la publication de la sanction disciplinaire qui lui serait infligée ;
3) de mettre à sa charge les frais de procédure ainsi que les frais estimés à 500 euros ainsi que les indemnités futures de l’architecte gestionnaire qui serait désigné en cas de suspension ou de radiation.
Il soutient que :
-M. K a méconnu les articles 11, 12, 36, 38 et 39 du décret du 20 mars 1980; en effet, M. K a été chargé des travaux de rénovation d’un appartement appartenant à Mme S à Perpignan, en novembre 2016 et les travaux ont débuté le 30 janvier 2017; la collaboration a pris fin à l’initiative de la propriétaire le 14 août 2017 en raison de l’absence de contrat écrit sur la mission confiée à l’architecte, de la non-communication de pièces et du mauvais suivi du chantier, malgré l’engagement écrit qu’il a pris en réunion de conciliation le 26 février 2018; M. K a également été chargé de travaux de rénovation d’un immeuble appartenant à Mme M et le chantier a connu un retard de près de deux ans, et a été abandonné avec rétention de pièces administratives, M. K ne répondant plus à ses appels; aucun contrat n’a été signé avec Mme S ; M. K travaille de manière orale, sans
-
établir de documents écrits ; il ne parvient pas à mener les chantiers à son terme et ne parvient donc pas à fournir des informations claires et précises, des conseils et explications justifiés à ses clients; l’abandon des chantiers résulte de son seul fait et il n’a pas repris les relations contractuelles avec ses clients, en contradiction avec l’engagement pris lors de son audition.
M. K n’a pas produit dans la présente instance.
SIEGE SOCIAL: […]
SECRETARIAT : […] […] 26 66
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La clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2019.
Vu:
- le rapport de M
1·les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de déontologie des architectes, issu du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;
-- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée, sur l’architecture ; le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 portant organisation de la profession d’architecte.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue dans les locaux du tribunal administratif de Toulouse.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. représentant le président du conseil régional de les observations de Mme
l’ordre des architectes d’Occitanie ;
n’étant ni présent ni représenté.
- M. K
Considérant ce qui suit:
Sur le bien-fondé de la plainte :
1. Aux termes de l’article 11 du code de déontologie des architectes : « Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client ou employeur. »
2. Aux termes de l’article 12 du même code : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. Pendant toute la durée de son contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience. »
3. Aux termes de l’article 36 du même code : « Lorsque l’architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l’en informer. Outre des avis et des conseils, l’architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend. L’architecte doit rendre compte de l’exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournir à sa demande les documents relatifs à cette mission. L’architecte doit s’abstenir de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n’a pas été préalablement approuvée par le maître d’ouvrage. »
4. Enfin, aux termes de l’article 38 du même code : « La dénonciation d’un contrat par
l’architecte constitue une faute professionnelle sauf lorsqu’elle intervient pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de la confiance manifestée par son client, la survenance d’une situation plaçant l’architecte en conflit d’intérêt au sens de l’article 13 ou susceptibles de porter
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atteinte à son indépendance, la violation par le client d’une ou de plusieurs clauses du contrat qui le lie à l’architecte. » et, aux termes de l’article 39 du même code : « Lorsque l’architecte dirige les travaux, il s’assure que ceux-ci sont conduits conformément aux plans et aux documents descriptifs qu’il a établis et aux moyens d’exécution qu’il a prescrits. Dans ce cas, il reçoit de l’entreprise les situations, mémoires et pièces justificatives de dépenses, les vérifie et les remet à son client en lui faisant, d’après l’état d’avancement des travaux et conformément aux conventions passées, des propositions de versement d’acomptes et de paiement du solde. >>
5. Il résulte de l’instruction que l’intervention de M. K pour Mme S n’a pas été précédée d’une convention écrite préalable, en méconnaissance de l’article 11 du code de déontologie des architectes. En outre, M. K malgré son engagement, n’a produit aucun des documents établissant qu’il a suivi les travaux tels que des procès-verbaux de chantier ou de réception des travaux réalisés, avant leur mise en paiement, tant à l’égard de Mme S qu’à l’égard de Mme M Pour ces deux chantiers, il n’a pu produire de descriptifs des travaux envisagés, en méconnaissance de l’article 39 du code de déontologie. Il est par ailleurs constant qu’il a abandonné à un confrère des honoraires alors qu’il avait établi la facture de ces honoraires à son nom et qu’il n’a pu apporter ni à Mme S ni à Mme M le concours de son savoir et de son expérience, en méconnaissance de l’article 12 et de l’article 36 du même code. Enfin, il a abandonné sa mission auprès de Mme M en cours de chantier et malgré ses engagements en conciliation, et ne lui a notamment pas communiqué sa nouvelle adresse, en méconnaissance de l’article 38 du même code. Ces fautes révèlent des manquements réitérés aux obligations déontologiques précitées aux points 1 à 4.
Sur la sanction disciplinaire :
6. Aux termes de l’article 28 de la loi du 7 janvier 1977 : « I. – La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : – avertissement; – blâme ; suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ; – radiation du tableau régional des architectes. La suspension ou la radiation privent l’intéressé de l’ensemble des droits attachés à l’inscription au tableau. (…) Les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les conseils régionaux qui ne peuvent procéder, pendant la durée de la sanction, à l’inscription de la personne qui en est frappée. Les dispositions de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables. »
7. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation de la proportionnalité de la sanction à infliger à M. K en prononçant à son encontre une suspension d’une année.
Sur les mesures de publicité :
8. Aux termes de l’article 28 de la loi du 7 janvier 1977: « (…) La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte. (…) ». Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre
1977: « Si la chambre a assorti sa décision d’une mesure de publicité, la décision précise les conditions de sa mise en œuvre et les frais mis à la charge de l’architecte. »
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir la sanction prononcée d’une mesure de publicité dans un journal régional aux frais de M. K
Sur les frais engagés dans la présente instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 51 alinéa 6 du décret du 28 décembre 1977 et de mettre à la charge de M. K la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le CROAO dans la présente instance. Il y a
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sur le également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. K même fondement l’indemnité qui sera versée au gestionnaire désigné par le CROAO.
DECIDE:
Article 1er Il est infligé à M. K une suspension d’une année.
Article 2: Les frais de publication de la présente décision dans un quotidien régional sont mis à la charge de M. K
Article 3 M. K versera au conseil régional de l’ordre des architectes d’Occitanie la somme de 500 euros au titre des frais engagés dans la présente instance outre les frais liés à l’indemnité qui sera versée à l’architecte gestionnaire désigné par le conseil régional de l’ordre des architectes d’Occitanie.
Article 4 En application des articles 28 de la loi du 3 janvier 1977, 53 et 57 du décret du 28 décembre 1977, la présente décision prendra effet dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la notification de la décision à M. K dans le cas où il ne serait pas '
interjeté appel de cette décision devant la Chambre nationale de discipline de l’ordre des architectes.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à :
- M. K
- M. président du conseil régional de l’ordre des architectes d’Occitanie ; au président du Conseil national de l’ordre des architectes;
- à la présidente du conseil régional d’Occitanie ; au commissaire du gouvernement auprès du conseil régional d’Occitanie.
rapporteur, après l’audience du 21 septembre 2020, à Délibéré, hors la présence de M. laquelle siégeaient : président;
- M.
- M.
- M.
Jugement rendu public par affichage le 28 septembre 2020.
Le président. La/secrétaire.
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Décret n°80-217 du 20 mars 1980
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie des architectes
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