Entrée en vigueur le 25 mars 1980
Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20
L'architecte, l'agréé en architecture ou la société d'architecture doit, avant tout engagement professionnel et notamment avant la signature de tout contrat avec un client ou avec un employeur, faire connaître à celui-ci les liens définis à l'article 29 ci-dessous. A cet effet, l'architecte communique à son client ou à son employeur une copie de la déclaration ou des déclarations formulées par lui au conseil régional de l'Ordre des architectes. Le client ou employeur atteste cette communication en visant la ou les déclarations qui lui sont communiquées.
[…] - M. G a méconnu les articles 12, 13 et 15 du code de déontologie ; […] Vu le code de déontologie des architectes;
[…] D sur la nature exacte de son intervention dans ces deux dossiers de demande de permis de construire, qui ne saurait se réduire à une simple supervision ou validation d'un projet architectural et de plans et documents que l'architecte n'a pas lui-même élaborés, la signature par cet architecte et sa société d'architecture de ces deux demandes de permis de construire est caractéristique d'une signature de complaisance prohibée par les articles 3 de la loi sur l'architecture et 15 du code de déontologie des architectes ;
[…] d'autre part AHs articles 3 (objectivité et équité), 5 et 16 (signature AH complaisance), 8 (confusion d'activités et AH fonctions), 9 (juge et partie), 12 (intégrité et clarté), 13 (intérêts privés privilégiés), 15, 29 et 30 (liens d'intérêts), 36