Code de déontologie des architectes / TITRE II : Devoirs professionnels / CHAPITRE 1er : Règles générales / Section 2 : Devoirs envers les clients
Article 15 du Code de déontologie des architectes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 1980
Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20
L'architecte, l'agréé en architecture ou la société d'architecture doit, avant tout engagement professionnel et notamment avant la signature de tout contrat avec un client ou avec un employeur, faire connaître à celui-ci les liens définis à l'article 29 ci-dessous. A cet effet, l'architecte communique à son client ou à son employeur une copie de la déclaration ou des déclarations formulées par lui au conseil régional de l'Ordre des architectes. Le client ou employeur atteste cette communication en visant la ou les déclarations qui lui sont communiquées.
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[…] Ensuite, l'article 15 du code de déontologie des architectes prévoit que l'architecte doit, avant tout engagement professionnel, faire connaître à son client ses liens d'intérêts personnels ou professionnels définis par l'article 29 du même code, en communiquant une copie des déclarations qu'il a formulées au conseil régional de l'Ordre des architectes.
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[…] D sur la nature exacte de son intervention dans ces deux dossiers de demande de permis de construire, qui ne saurait se réduire à une simple supervision ou validation d'un projet architectural et de plans et documents que l'architecte n'a pas lui-même élaborés, la signature par cet architecte et sa société d'architecture de ces deux demandes de permis de construire est caractéristique d'une signature de complaisance prohibée par les articles 3 de la loi sur l'architecture et 15 du code de déontologie des architectes ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 19 mars 2013, n° 10/17148
[…] le D en tant que mandataire apparent et Monsieur A en tant que mandataire expressément désigné, notamment en agissant dans un sens contraire aux intérêts de leurs mandants ; qu'ils ont commis des fautes constitutives de manquements à leur obligation de loyauté à l'égard de leurs mandants ainsi qu'à leur obligation de confraternité telle qu'elle résulte de l'article 15 du Code de déontologie des architectes, en n'établissant pas de contrat de maîtrise d'oeuvre précis et détaillé, en ne faisant pas figurer dans les projets architecturaux l'identité de l'ensemble des architectes ayant collaboré à ce projet, […]
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