Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2
Les liens d'intérêts personnels ou professionnels mentionnés à l'article 18 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus sont :
1° Les liens de parenté entre, d'une part, l'architecte et, d'autre part, une personne qui participe professionnellement à une activité dont l'objet est de tirer profit directement ou indirectement de la construction et qui est, au premier ou au deuxième degré, ascendant, descendant ou collatéral de l'architecte ou de son conjoint ;
2° Les liens avec toute personne morale dont l'activité est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction et consistant en une participation à la gestion ou à la direction de cette entreprise ou en la détention d'au moins un dixième de son capital ;
3° Les liens de subordination avec toute personne physique ou morale dont l'activité est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction.
[…] Condamner enfin Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés comme prévu par les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Mme [L] [P] et la société AURELIA PROMOTIONS par conclusions d'appelants récapitulatives et complémentaires notifiées le 01 avril 2024, demandent à la Cour de : Vu notamment les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, les articles 11, 13, 18 et 29 du code de déontologie des architectes et l'article 700 du Code de procédure civile. Recevant l'appel de la société AURELIA PROMOTIONS et de Madame [L] [P] et les déclarant fondées, Infirmer le jugement du 06.11.2019 en ce qu'il a :
[…] Par les moyens que l'activité de l'intéressé a contrevenu aux articles 11, 37, 12, 13, 29, 36 du code de déontologie des architectes, et 18 de la loi du 3 janvier 1977; […]
[…] — il doit être poursuivi enfin au titre de l'article 15 dudit code de déontologie qui prescrit que l'architecte doit, avant tout engagement professionnel et, notamment, avant la signature de tout contrat avec un client, faire connaître à celui-ci les liens définis à l'article 29 du code de déontologie et qu'à cet effet, il communique à son client une copie de la déclaration ou des déclarations fonnulées par lui au conseil régional de l'ordre des architectes, communication dont le client atteste en visant lesdites déclarations; […] Vu le code de déontologie des architectes;