Article 16 du Code de déontologie des architectes

Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20

Le projet architectural mentionné à l'article 3 de la loi sur l'architecture relatif au recours obligatoire à l'architecte, comporte au moins les documents graphiques et écrits définissant :
-l'insertion au site, au relief et l'adaptation au climat ;
-l'implantation du ou des bâtiments compte tenu de l'alignement, de la marge de recul, des prospects et des niveaux topographiques ;
-la composition du ou des bâtiments : plans de masse précisant la disposition relative des volumes ;
-l'organisation du ou des bâtiments : plans et coupes faisant apparaître leur distribution, leur fonction, leur utilisation, leurs formes et leurs dimensions ;
-l'expression des volumes : élévations intérieures et extérieures précisant les diverses formes des éléments et leur organisation d'ensemble ;
-le choix des matérieux et des couleurs.
Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Commentaires10

1La responsabilité décennale du maître d'oeuvre
argusdelassurance.com · 23 janvier 2020

Les faits En dépit de la critique, la décision du 21 novembre 2019 (n° 16-23.509) semble s'inscrire dans un courant jurisprudentiel constant. […] La décision En appel puis en cassation, la responsabilité décennale de l'architecte est retenue. […] En effet, l'article 3, al. 2, de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et l'article 16 du code de déontologie des architectes mettent à la charge de ce dernier la définition de l'implantation de l'ouvrage. à ce titre, il doit procéder à la vérification de ses plans dans les documents d'exécution, et cela même si la direction des travaux ne lui a pas été confiée. […]

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2Responsabilité décennale de l'architecte chargé du « projet architectural »Accès limité
Sylvie De Roumefort · Actualités du Droit · 27 novembre 2019

3La responsabilite decennale du maitre d’œuvre
belovetskaya.com

LA RESPONSABILITE DECENNALE DU MAITRE D'ŒUVRE Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, n° 16-23.509, Bull Dans son arrêt rendu le 21 novembre 2019[1], Bull., la 3ème chambre civile de la Cour de cassation retient la responsabilité décennale de l'architecte en charge uniquement du dépôt de permis de construire au titre d'un soulèvement du sol et de la fissuration du dallage de l'ouvrage litigieux, étant précisé que l'étude des fondations avait été par ailleurs confiée à un intervenant distinct. […] En effet, l'article 3, al.2, de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et de l'article 16 du Code de déontologie des architectes met à sa charge la définition de l'implantation de l'ouvrage. […]

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Décisions21

1Conseil national de l'Ordre des architectes, Chambre nationale de discipline des architectes, 9 décembre 2016, n° 2016-163

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, […] leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs » ; qu'aux termes de l'article 16 du code de déontologie des architectes : « Le projet architectural mentionné à l'article 3 de la loi sur l'architecture relatif au recours obligatoire à l'architecte, […]

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2Conseil national de l'Ordre des architectes, Chambre nationale de discipline des architectes, 29 janvier 2016, n° 2014-142

[…] Le conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie a demandé à la chambre régionale de discipline des architectes de Picardie de sanctionner M me H-G D E, architecte à Compiègne ([…], et la SARL C D E (SARL GAM Architecture) à raison d'agissements contraires à l'article 3 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977, à l'article 41 du décret n°77- 1481 du 28 décembre 1977 et aux articles 5, 11, 12, 16, 18 et 37 du code de déontologie des architectes.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2007, n° 07/08326Confirmation

[…] Monsieur et Madame B X ont saisi le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence à l'effet d'obtenir au visa des articles L 111.1 du code de la consommation, 1134, 1135 et 1147 du Code Civil, 11 à 16 du code de déontologie des architectes, sa condamnation au paiement de la somme de 82.196.09 € correspondant à la différence entre le prix de la construction convenue et le prix total de la réalisation après établissement définitif des devis. Ils estimaient que l'inexécution du contrat résulte du seul fait de Monsieur E-F G, lequel a commis une faute professionnelle dans l'estimation du prix de la construction.

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