Entrée en vigueur le 4 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 - art. 7 () JORF 4 janvier 2002
Est codifié par : Décret n° 78-487 du 22 mars 1978
Le commencement des travaux est subordonné à la notification de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son dépôt.
La mise en service de ces ouvrages portuaires est subordonnée à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de l'ouvrage, après avis d'une commission administrative assurant notamment la représentation des collectivités territoriales. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation. Cette autorisation vaut approbation des prescriptions d'exploitation, établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen périodique par un expert ou un organisme qualifié, agréé.
Pour les ouvrages en service dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes, l'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture de l'ouvrage au public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions.
[…] Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et la COMMUNE DE FOS soutiennent qu'ils sont fondés à invoquer les dispositions de l'article L.554-10 du code de justice administrative ; […] qui, dans son article U ZIP 1, […] ce terrain étant affecté à la mission de service public de ce dernier, conformément aux dispositions de l'article L.111-2 du code des ports maritimes ; […] en méconnaissance des dispositions de l'article R.113-22 du code des ports maritimes, et aucun dossier préliminaire accompagné d'un rapport de sécurité n'ayant été adressé au représentant de l'Etat en violation des dispositions de l'article L.155-1 dudit code ; que les articles R.115-1 à R.115-4 du code précité imposent, […]
[…] qu'aux termes de l'article L. 302-5 dudit code : L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, […] par arrêté interministériel du 19 novembre 1996, pris sur le fondement des articles R. 122-8 à R. 122-11 du code des ports maritimes, […] que par arrêté interministériel du 17 mars 2000, a été approuvé l'avenant n° 1 à ce cahier des charges, […] ne saurait utilement soutenir que le préfet du Finistère aurait pris l'arrêté contesté en méconnaissance de ces directives ; Considérant que ladite association ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 155-1 du code des ports maritimes issues de la loi du 3 janvier 2002 susvisée, […]
[…] seul le conseil d'administration étant habilité à fixer les conditions d'occupation financières et techniques du terrain (article R. 113-25 du code des ports maritimes) et à modifier le plan d'organisation et de fonctionnement des services du port autonome (article R. 113-3 du même code), […] aucun dossier préliminaire ni rapport de sécurité n'ont été adressés au représentant de l'État en violation de l'article L. 155-1 de ce code ; la consultation du ministre et du conseil d'administration sur les travaux projetés prévue par les articles R. 115-1 à R. 115-4 du même code n'a pas été faite ; […] en méconnaissance des dispositions de l'article L. 113-1 du code ; en toute hypothèse, […]
Les dispositions relatives au respect des règles d'accessibilité dans les projets de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée des services de transport conformément aux dispositions du III de l'article L. 1112-2-1 et à l'article R. 1112-16 du code des transports, les demandes de dérogations motivées par une impossibilité technique qu'ils comportent et, le cas échéant, […] 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L. 445-1 et L. 445-4 du code de l'urbanisme, L. 155-1 du code des ports maritimes et 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. 8. […]
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