Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978
L'Etat fixe les règles relatives au transport et à la manutention des marchandises dangereuses. Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses est établi par arrêté de l'autorité administrative.
L'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire prises en application du titre II et du contrôle de leur application.
[…] CNIJ : 14-02-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 302-1 du code des ports maritimes : « L'Etat fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires. […] L'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire prises en application du titre II et du contrôle de leur application. » ; que l'article R. 351-1 dudit code dispose que : « Sans préjudice de l'application des dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, la police des ports qui relèvent de la compétence de l'Etat ou des ports départementaux est régie, […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] La société [8] se prévaut des dispositions des articles L.302-1 et L.302-4 du code des ports maritimes pour soutenir que l'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaires et que l'autorité portuaire est le directeur du port autonome. […] Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.