Confirmation 19 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 avr. 2024, n° 19/19322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 novembre 2019, N° 17/03412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 AVRIL 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 19/19322 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKFM
[P] [G]
[F] [G]
C/
[V] [H]
Société [8]
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
CPAM BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Cyrille MICHEL
— Me Guillaume VERDIER
— Me Frédéric MARCOUYEUX
— Me Alain TUILLIER
— CPAM BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03412.
APPELANTES
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
LA SOCIETE [10], représentée par son liquidateur sociétaire Maître [H] [V] demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence BRIAND, avocat au barreau de MARSEILLE
SA [8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie THERY, avocat au barreau de MARSEILLE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [G], né le 27 août 1951, a été employé du 29 septembre 1980 au 29 avril 1993, en qualité de docker pour le compte de plusieurs sociétés de manutention. Il est décédé le 26 juin 2015 des suites d’un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué le 4 mai 2015.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge le 1er juillet 2016 au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles cette maladie, puis le 13 septembre 2016 le décès.
Mme [P] [O] veuve [G] et Mme [F] [G] (fille du défunt) ont sollicité du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante une indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux du défunt et de leurs propres préjudices moraux.
Elles ont accepté le 11 octobre 2016 son offre portant sur les indemnisations suivantes:
* 32 600 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de Mme [P] [G],
* 8 700 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de Mme [F] [G],
* 117 452.81 euros au titre des préjudices subis par le défunt ainsi détaillés:
— préjudice d’incapacité fonctionnelle: 2 752.81 euros,
— préjudice moral: 69 700 euros,
— préjudice physique: 22 500 euros,
— préjudice d’agrément: 22 500 euros.
Mmes [P] et [F] [G] ont ensuite saisi le 15 mars 2017, un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [8] et [10] dans la maladie professionnelle de [J] [G].
Par jugement en date du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, pôle social, après avoir déclaré en la forme leur recours recevable au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable, de la demande de majoration de rente, et de l’attribution du solde de l’indemnité forfaitaire a:
* dit que les conditions de la maladie professionnelle dont a été affecté [J] [G] et dont il est décédé, telles que décrites par le tableau n°30bis des maladies professionnelles ne sont pas remplies,
* débouté Mmes [P] et [F] [G] ainsi que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de toutes leurs demandes,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de Mmes [P] et [F] [G].
Elles ont régulièrement interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme non discutées.
Par arrêt en date du 12 mars 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:
* confirmé le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a:
— déclaré recevable le recours de Mmes [P] et [F] [G] tendant à demander la reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs de [J] [G],
— dit que les conditions de la maladie professionnelle dont a été affecté [J] [G] et dont il est décédé, telles que décrites par le tableau n°30bis des maladies professionnelles ne sont pas remplies,
* infirmé ce jugement en ce qu’il a:
— déclaré recevable le recours de Mmes [P] et [F] [G] tendant à demander la majoration de la rente et l’attribution du solde de l’indemnité forfaitaire,
— débouté Mmes [P] et [F] [G] de leurs prétentions sans saisine préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
et, statuant à nouveau, a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] aux fins de dire si l’asbestose dont est décédé [J] [G] le 26 juin 2015 était directement liée à son activité professionnelle auprès de la société [10] et auprès de la société [8] entre 1980 et 1990, et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Par arrêt en date du 12 mars 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation sur le pouvoir formé par Mmes [P] et [F] [G].
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi a été rendu le 7 mars 2022.
Par arrêt en date du 11 mai 2023, la Cour de cassation (2e Civ., pourvoi 21-16.500) a rejeté les pourvois.
L’instance a été reprise sur demande de Mmes [P] et [F] [G] en date du 15 juin 2023.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffier le 13 février 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [P] [O] veuve [G] et Mme [F] [G], sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés mises en cause et demandent la cour, statuant à nouveau, de:
* 'homologuer l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille’ constatant l’exposition à l’amiante pendant plus de dix ans comme docker de [J] [G],
* 'constater’ que la maladie professionnelle de [J] [G] et son décès résultent de la faute inexcusable des sociétés [10] et [8],
* constater que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est subrogé à hauteur des sommes versées 'aux concluants',
* fixer au maximum la majoration de la rente d’ayants droit de Mme [P] [G] à compter du 24 janvier 2017 qui sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
* condamner les sociétés [8] et [10] in solidum à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°4 réceptionnées par le greffe le 19 février 2024, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante sollicite l’infirmation du jugement entrepris en 'toutes ses dispositions’ et demande à la cour de:
* déclarer recevable la demande des consorts [G] dans le seul but de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur,
* déclarer recevable son intervention, en qualité de subrogé dans les droits des ayants droit de [J] [G],
*dire que la maladie professionnelle dont était atteint [J] [G] et son décès sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [8] et de la société [10], prise en la personne de son liquidateur judiciaire,
* fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale soit à 18 263.54 euros,
* dire que cette indemnité sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à la succession de [J] [G],
* fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime,
* dire que cette majoration lui sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie,
* fixer l’indemnisation des préjudices personnels de [J] [G] à la somme totale de 114 700 euros se décomposant comme suit:
— 69 700 euros au titre des souffrances morales,
— 22 500 euros au titre des souffrances physiques,
— 22 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
* fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit:
— 32 600 euros à Mme [P] [G] (veuve),
— 8 700 euros à Mme [F] [G],
* dire que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône devra lui verser ces sommes, soit au total 156 000 euros,
* condamner la société [8] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2023, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [8] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté les demanderesses et le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de leurs demandes et prétentions.
A titre principal, elle demande à la cour de:
* juger que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE du 19 janvier 2022 est nul,
* juger que toute reconnaissance professionnelle de la maladie de [J] [G] lui est inopposable,
* prononcer sa mise hors de cause,
* débouter les ayants droit de [J] [G] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre.
En tout état de cause, elle demande à la cour de constater l’impossibilité de déterminer l’employeur chez lequel l’exposition au risque a provoqué la maladie et de juger que toute condamnation prononcée à l’encontre des employeurs sera affectée au compte spécial disposé par la loi sans recours contre elle.
Par conclusions visées par le greffier le 13 mars 2024, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [10], dite [10], représentée par son liquidateur 'sociétaire’ maître [V] [H], sollicite la confirmation du jugement entrepris tout en demandant à la cour de:
* 'constater’ que [J] [G] ne justifie pas d’un emploi par elle l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante,
* juger que l’avis rendu le 19 janvier 2022 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-Corse est irrégulier et doit être annulé.
* prononcer sa mise hors de cause,
* juger que [J] [G] n’a pas été exposé aux risques tels que décrits au tableau des maladies professionnelles pour le compte de la société [10],
* juger que l’exposition aux risques décrits par les ayants droit de [J] [G] est le fait de tiers, l’exonérant de toute faute inexcusable,
* débouter le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et les ayants droit de [J] [G] de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, si 'la’ faute inexcusable était reconnue, elle demande à la cour de:
* débouter les ayants droit de [J] [G] de toute demande complémentaire à l’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
* lui juger inopposables les condamnations prononcées dans le cadre de la présente procédure, tant au titre de la reconnaissance de la maladie professionnelle que de la faute inexcusable.
En toute hypothèse, elle lui demande de:
* juger que les sommes dues au titre de la maladie professionnelle déclarée ainsi que les conséquences financières d’une éventuelle faute inexcusable devront lui être déclarées inopposables et imputées 'au compte spécial',
* constater la fermeture de l’établissement de travail de [J] [G] et débouter la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande d’action récursoire à son encontre,
* débouter la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de toute demande d’action récursoire au titre de la majoration de rente et de l’allocation forfaitaire.
En tout état de cause, elle lui demande de juger que l’auteur de la faute inexcusable ne peut être que l’employeur de [J] [G] et en aucun cas le représentant légal sur son patrimoine personnel.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 12 mars 2024,auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, demande à la cour de:
* débouter les sociétés [10] et [8] de leur demande de voir annuler le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE,
* ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
* surseoir à statuer dans l’attente de celui-ci.
Elle lui demande en outre de:
* lui donner acte de ce qu’elle s’en remet sur la reconnaissance de la faute inexcusable de son/ses employeurs dans la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint [J] [G] le 24 mai 2016 et dont il est décédé,
* rappeler que les consorts [G] ne peuvent prétendre à la moindre indemnisation en leur nom,
* dire que le montant de l’indemnisation fixé par la cour sera réglé directement par elle au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits des consorts [G] dans la limite de ce qui leur a été versé,
* ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices personnels de l’assuré et les préjudices moraux de ses ayants droit,
* rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
* condamner la ou les sociétés dont la faute inexcusable est reconnue à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.
MOTIFS
Compte tenu du rejet du pourvoi contre l’arrêt mixte de la présente cour en date du 12 mars 2021, il est définivement jugé :
* par confirmation du jugement frappé d’appel que:
— le recours de Mmes [P] et [F] [G] tendant à demander la reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs de [J] [G] est recevable,
— les conditions de la maladie professionnelle dont a été affecté [J] [G] et dont il est décédé, telles que décrites par le tableau n°30bis des maladies professionnelles ne sont pas remplies,
* par infirmation de ce jugement que le recours de Mmes [P] et [F] [G] tendant à demander la majoration de la rente et l’attribution du solde de l’indemnité forfaitaire est recevable.
La cour est par conséquent dessaisie par son précédent arrêt de ces chefs, sur lesquels il n’y a plus lieu de statuer.
Pour débouter les ayants droit du salarié et le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de leur prétention tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable des deux employeurs du salarié dans la maladie professionnelle contractée, et de leurs demandes subséquentes, les premiers juges ont jugé que les conditions de la maladie professionnelle dont le salarié était atteint et dont il est décédé, telles que décrites par le tableau 30bis des maladies professionnelles ne sont pas remplies, après avoir retenu:
* d’une part de l’attestation de la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille établie le 1er septembre 2010 que les dockers étaient soumis au statut d’ouvrier professionnel intermittent,
* d’autre part du certificat de compensation des congés payés du 7 septembre 2011 de cette caisse ainsi que des bulletins de paie du salarié de 1980 à 1990 se référant aux heures de travail exercées pour le compte des deux sociétés établissent qu’elles étaient des employeurs récurrents du salarié, * mais que la condition du tableau 30bis des maladies professionnelles tenant à la durée d’exposition au sein de ces deux sociétés employeur n’est pas remplie, les bulletins de paie produits et les attestations très générales versées aux débats ne démontrant pas une exposition aux risques et dangers encourus par la manipulation de l’amiante pendant 10 ans.
Exposé des moyens des parties:
Les ayants droit du salarié soutiennent que celui-ci a été exposé lors de son emploi de docker au risque professionnel de l’inhalation des poussières d’amiante pendant plus de dix années. Ils arguent que le Grand port de [Localité 9] est inscrit, par arrêté du 7 juillet 2000, sur la liste des ports amiante permettant aux dockers de bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activités des travailleurs de l’amiante pour la période de 1957 à 1993, pour soutenir que les dockers ont été en contact avec l’amiante. Ils font état de nombreuses décisions de cours d’appel ayant reconnu la faute inexcusable dans les maladies professionnelles de dockers et soutiennent que l’exposition au risque ne peut reposer sur l’analyse des bulletins de salaires, des attestations et de l’argumentation des acconiers.
Ils soulignent que l’activité des dockers était régie antérieurement à la loi du 9 juin 1992, par les dispositions des articles L.511-2 et suivants du code des ports maritimes dans le cadre du louage de service à caractère intermittent, que le BCMO, qui est un service public administratif organise pour le compte des employeurs (acconiers) la gestion générale de l’embauche des dockers intermittents, sans en être l’employeur, et que seuls les acconiers qui emploient les dockers connaissent la nature des marchandises à décharger, disposant pour cela des 'ordres de quai', les dockers étant liés aux acconiers par un contrat conclu pour la durée d’une vacation, qui peut être prorogé ou renouvelé en application de l’article L.511-2-3 du code des ports maritimes.
Ils soulignent que la Cour de cassation a jugé que c’est au chef de l’entreprise assurant la manutention qu’il incombe de veiller à ce que tous les dispositifs permettant d’assurer la sécurité des travailleurs ont été mis en place préalablement à tout travail (Crim., 10 février 1981, jurisdata 181-000530) et soutiennent prouver la relation contractuelle avec les acconiers mis en cause par les bulletins de paie ainsi que les attestations qu’ils versent aux débats, et que la rédaction de celles-ci dans des termes généraux et similaires n’est pas de nature à remettre en cause la véracité de leur contenu.
Ils arguent que les dockers, sous l’autorité des acconiers, ont eu à décharger de l’amiante, principalement sous forme de sacs en jute de 20kg, que lors des opérations de manutentions de l’amiante se répandait dans les cales, puis lors du levage, coulait en fines poussières sur les dockers, que le nettoyage des cales et des hangars où les sacs étaient stockés se faisait à la pelle et au balai, pour soutenir que la totalité des dockers était en contact avec les poussières d’amiante depuis les cales jusqu’aux hangars.
Ils se prévalent de la liste donnée par la direction générale du port autonome de [Localité 9] au ministère de l’équipement et des transports dans une lettre du 21 décembre 1999, pour soutenir que les deux sociétés défenderesses ont réalisé la grande majorité des déchargements de l’amiante, arguant qu’entre 1965 et 1973, elles travaillaient chacune sur 10 à 15 navires par jour en moyenne, et que pour chaque navire, il y avait entre 3 et 8 jours de déchargement, ce que corrobore l’attestation de l’ancien chef d’équipe et contremaître dans les deux sociétés.
Ils soutiennent que la conscience du risque de l’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante des deux employeurs résulte à la fois des nombreuses publications scientifiques sur les dangers de l’amiante qui sont connus depuis la fin du XIXème siècle, des inscriptions aux tableaux 30 et 30bis des maladies professionnelles et de la réglementation, depuis la loi du 12 juin 1893, soulignant que le décret du 17 août 1977 est venu compléter un dispositif existant et relèvent que les employeurs sont dans l’incapacité de démontrer qu’ils ont respecté la législation de 1977.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante précise être partie intervenante et considérer que l’exposition de [J] [G] est incontestable. Il rappelle que la conscience qu’avait ou aurait du avoir l’employeur du risque doit s’apprécier à l’époque de l’exposition aux poussières d’amiante, en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à celle-ci dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur.
Il relève que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
La société [8] se prévaut des dispositions des articles L.302-1 et L.302-4 du code des ports maritimes pour soutenir que l’Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaires et que l’autorité portuaire est le directeur du port autonome. Elle argue que lorsque l’autorité portuaire autorise l’accès au navire, l’entrepreneur de manutention qui ne dispose d’aucun pouvoir de police, a l’obligation d’opérer la manutention, soulignant que l’activité de l’entrepreneur de manutention est régie par la loi n°66-420 du 18 juin 1966 et le décret du 31 décembre 1966 dont les dispositions sont d’ordre public. Elle allègue n’avoir jamais eu un quelconque contact, même indirect, avec les chargeurs ou destinataires qui seraient des professionnels ou industriels de l’amiante, et tout en confirmant qu’en fonction des besoins des acconiers, transmis quotidiennement au BCMO, les dockers étaient affectés, par celui-ci, au service de telle ou telle entreprise de manutention, elle souligne que le salarié a connu au cours de son parcours professionnel une multiplicité d’employeurs. Elle ajoute le port autonome a mis en place un bureau permanent de prévention qui exerçait jusqu’en 1993 la mission d’inspection du travail, dont les contrôleurs assistaient aux réunions de son comité d’hygiène et de sécurité au travail.
Elle argue que le rapport du comité paritaire d’hygiène et l’attestation du médecin du travail dont se prévalent les ayants droit du salarié ne la concernent pas mais le port, qu’ils ont été établis pour les besoins de la reconnaissance du bénéfice au personnel docker de l’ACAATA et non par recherche d’information ou de prévention, pour soutenir qu’ils ne sont pas de nature à démontrer un manquement de sa part à une obligation de sécurité.
Tout en reconnaissant qu’un volume important d’amiante a transité par le port, elle souligne que les entreprises de manutention étaient au nombre de 86, qu’en ce qui la concerne aucun document qui lui serait opposable ne justifie qu’elle aurait procédé à la manutention de l’amiante et encore moins lorsqu’elle était l’employeur de [J] [G], et soutient que la mention du port de [Localité 9] dans l’arrêté portant éligibilité des dockers à l’ACAATA ne constitue nullement la preuve nécessaire d’une exposition effective au risque et encore moins par elle.
Considérant que la reconnaissance de la faute inexcusable suppose la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et que l’employeur est recevable à contester le caractère professionnel de celle-ci à l’occasion de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, elle soutient que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui ne lie pas la cour est critiquable d’une part parce qu’il n’avait pas, comme la cour le lui a demandé, à établir si l’asbestose dont est décédé le salarié était liée à son activité professionnelle au sein des sociétés [10] et elle-même, et d’autre part que l’avis rendu l’a été sans que les dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale aient été respectées, puisque les éléments qu’elle a adressés à ce comité ne figurent pas sur la liste de ceux dont il a pris connaissance pour fonder son avis, et qu’il en est de même de l’avis du médecin du travail. L’avis ainsi rendu étant nul, elle en tire la conséquence que l’origine professionnelle de la maladie de [J] [G] ne peut être reconnue en l’état, et que l’inopposabilité de toute décision de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie a pour conséquence l’impossibilité de la caisse de récupérer auprès d’elle les compléments de rente et les indemnités versées aux ayants droit du salarié. Elle relève que l’avis du comité ne permet pas de retenir qu’il a contracté sa maladie alors qu’il était à son service, ce qui est exclusif de sa faute inexcusable.
Elle conteste en outre le caractère probant des attestations dont se prévalent les ayants droit, rédigées dans des termes similaires et généraux, ne permettant pas de vérification et soutient que les feuilles de paie, portant en 13 années de travail, sur une cinquantaine de vacations pour son compte, lesquelles correspondent à une demi-journée de travail, sont insuffisantes à établir qu’elle l’a employé de façon durable et qu’il a été exposé aux poussières d’amiante. Elle souligne ne figurer sur aucun arrêté portant listes des établissements ouvrant droit à l’ACAATA et qu’il ne peut être présumé qu’elle aurait exposé ce salarié l’amiante.
Elle conteste en outre avoir eu conscience du risque, soulignant d’une part que la manutention sur le port de [Localité 9] de l’amiante est marginale pour représenter moins de 0.1% des volumes, hors liquides de toute nature, et d’autre part qu’elle n’est nullement une société pouvant être qualifiée de professionnelle ou utilisatrice de l’amiante, soutenant n’avoir été informée de sa dangerosité que lorsque l’utilisation de ce produit a été interdite en 1997, sans qu’elle ait été préalablement alertée par les personnes compétentes de la dangerosité de la manipulation de l’amiante.
Elle allègue avoir toujours mis à disposition de ses employés dockers des protections individuelles (dont masques) et veillé à ce qu’ils soient utilisés.
Elle invoque enfin la force majeure, en soutenant qu’au regard des faits, du contexte historique et réglementaire, étant un simple entrepreneur de manutention, non renseigné sur le risque auquel elle pouvait exposer ses salariés par les institutions ayant pour mission de l’alerter et ayant l’obligation réglementaire de manutentionner les navires dés lors que l’autorité portuaire accepte de recevoir le navire à cette fin, et alors qu’aucune mesure ne pouvait être prise en l’état d’un travail en plein air et de la diffusion extrême et naturelle du produit dans l’atmosphère, les entrepreneurs de manutention se sont trouvés face à un événement irrésistible, imprévisible et extérieur.
Elle argue enfin de l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle n’ayant été appelée à aucune enquête administrative ou instruction du dossier mené par la caisse, les dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale n’étant pas applicables en pareil cas.
La société [10] conteste avoir eu la qualité d’employeur de [J] [G] et argue que le certificat de travail établi par la Caisse des congés payés ne peut constituer une présomption de cette qualité.
Elle souligne que la faute inexcusable n’est pas fondée sur un régime de responsabilité collective, et qu’il incombe aux demandeurs à la reconnaissance de celle-ci de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail et d’un travail régulier avec elle, ainsi que de l’exposition de manière habituelle à l’amiante de son fait.
Elle souligne que les bulletins de paye versés aux débats prouvent que [J] [G] a travaillé pour elle 47 jours alors qu’il a été employé en qualité de docker sur le port de [Localité 9] de 1980 à 1993, soit pendant 13 ans. Elle conteste le caractère probant des documents produits par les ayants droit du salarié pour caractériser une exposition habituelle et répétée au risque amiante en son sein et souligne le caractère très résiduel du déchargement d’amiante sur le port de [Localité 9], tout en alléguant qu’elle n’a jamais manutentionné d’amiante, et en soutenant que la probabilité qu’elle ait été amenée à se voir confier une manutention amiantée est inférieure à 0.036%.
Elle soutient que l’exposition habituelle à l’amiante n’étant pas démontrée sa faute inexcusable ne peut être caractérisée.
Elle argue également de l’irrégularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui n’a pas entendu les parties comme cela lui avait été proposé, ni pris connaissance des pièces qu’elle lui avait transmises, soulignant que son avis se base sur les bulletins de salaire alors qu’il lui appartenait de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre l’asbestose dont était atteint [J] [G] et ses courtes périodes travaillées pour elle, relevant en outre que cet avis n’est pas motivé. Tout en soutenant que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être annulé, elle soutient qu’il n’est pas nécessaire de renvoyer le dossier à un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle invoque une absence de conscience du danger, soulignant qu’antérieurement à 1997 elle n’était pas établie, ce décret étant en outre inopérant puisque les dockers travaillaient à l’air libre.
Elle souligne ne pas être un professionnel de l’amiante, ni même un simple utilisateur, et qu’elle n’avait pour activité que la manutention portuaire, au sein de laquelle les salariés n’étaient pas affectés à des travaux liés à l’amiante. Elle relève que le procès-verbal du comité paritaire d’hygiène du 22 décembre 1999 concernant les conditions de manipulation de l’amiante sur le port de [Localité 9] mentionne que le risque était méconnu, et souligne qu’aucune infraction aux règles d’hygiène et de sécurité n’a été relevée à son encontre, que le port autonome jouit d’un pouvoir de police absolu, les opérateurs de manutention portuaire travaillant sur des quais publics qui leur sont amodiés et argue que la responsabilité exclusive de l’Etat a été retenue par le Conseil d’Etat le 3 mars 2004 par quatre arrêts de principe pour carence fautive dans l’exercice de son pouvoir réglementaire de santé publique.
Soutenant que la preuve n’est pas rapportée qu’elle a déchargé des bateaux d’amiante, elle en tire la conséquence que l’exposition aux risques trouve sa cause dans la faute inexcusable d’un tiers, et qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée.
La caisse primaire d’assurance maladie, qui s’en remet sur la reconnaissance de la faute inexcusable, précise que la déclaration de maladie professionnelle accompagnant le certificat médical initial daté du 24 mai 2016, mentionne des périodes d’emploi anciennes (1987 à 2002), que certaines entreprises avaient disparu, et qu’aucune des sociétés listées n’est intimée. Elle en tire la conséquence qu’il ne peut y avoir d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour absence de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport circonstancié de l’employeur, et qu’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut être saisi.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation légale de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail applicables depuis le 1er mai 2008 lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Antérieurement au 1er mai 2008, l’employeur avait obligation d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail, puis à la suite de cette évaluation, de mettre en oeuvre des actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production qui doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l’ensemble des activités et à tous les niveaux de l’encadrement.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour engager la responsabilité de l’employeur dans la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, la faute inexcusable de l’employeur doit être une cause nécessaire de cette maladie, sans qu’elle soit pour autant la cause déterminante, et c’est au salarié, ou à ses ayants droit, à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, d’établir que la maladie professionnelle a pour cause la faute de son employeur résultant de son manquement à son obligation de sécurité pour le préserver d’un risque dont il avait, ou ne pouvait pas ne pas avoir conscience.
En d’autres termes, si la maladie professionnelle suppose le développement d’un processus pathogène plus ou moins long, résultant d’une exposition habituelle à des agents ou des gestes nocifs, la seule exposition aux risques, pendant une longue durée ne suffit pas à établir la faute inexcusable de l’employeur. Il faut d’une part qu’il soit établi que l’exposition aux risques a été une cause de la maladie du salarié et d’autre part que l’employeur a eu conscience qu’il exposait son salarié à ce risque et a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures pour l’éviter.
Dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable dans la maladie professionnelle de son salarié, l’employeur peut opposer sa contestation du caractère professionnel de celle-ci.
L’objet du présent litige est la reconnaissance de la faute inexcusable des deux personnes morales employeurs dans la maladie professionnelle contractée et dont est décédé [J] [G], et non point l’opposabilité à ces deux employeurs des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée puis du décès.
Si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle. (2e Civ., 26 novembre 2020, n°19-18.244, 2e Civ., 8 novembre 2018, n°17-25.843).
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu dans le cadre du présent litige portant sur la recherche, par les ayants droit du salarié, de la faute inexcusable de deux de ses employeurs, de déclarer à ces derniers inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les prétentions de la société [8] tendant à qu’il soit jugé que toute reconnaissance professionnelle de la maladie de [J] [G] lui est inopposable.
De même, la circonstance tirée de l’irrégularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est sans lien avec la recherche de la faute inexcusable de ces deux employeurs, qui contestent en réalité tous deux, pour s’opposer à la reconnaissance de leur faute inexcusable dans la maladie professionnelle de leur ancien salarié, d’une part qu’il ait été lors de son emploi auprès d’eux, exposé au risque professionnel de l’inhalation des poussières d’amiante, et d’autre part la conscience d’une telle exposition comme l’absence de mesures de prévention.
— sur l’exposition au risque professionnel d’inhalation de poussières d’amiante au sein des deux employeurs intimés:
Les ayants droit du salarié situent sa période d’emploi en qualité de docker sur le port autonome de [Localité 9] de 1980 à 1993, et le certificat de la caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille établit que [J] [G] y a été employé en qualité d’ouvrier docker professionnel du 29 septembre 1980 au 29 avril 1993.
Les bulletins de paye versés aux débats couvrent uniquement la période de septembre 1980 à août 1990.
Durant cette période, l’emploi de docker du salarié relevait donc des dispositions des articles L.511-2 et suivants du code des ports maritimes (applicables jusqu’au 10 juin 1992) dont il résultait que:
*les dockers professionnels travaillaient à la vacation, en bénéficiant d’une priorité absolue d’embauche sur les ouvriers dockers occasionnels, et il leur était attribué une carte professionnelle,
* dans chaque port, il existait un organisme paritaire dénommé "bureau central de la main-d’oeuvre du port',
* le docker professionnel était tenu de se présenter régulièrement à l’embauche et de se faire pointer dans les conditions qui seront fixées par le bureau central de la main-d’oeuvre. Il était également tenu d’accepter le travail qui lui était proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d’oeuvre, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de la carte professionnelle.
La caisse nationale dénommée « caisse nationale de garantie des ouvriers dockers », jouissant de la personnalité morale, avait pour attributions notamment de:
* immatriculer les dockers professionnels et tenir registre, par port, de ces ouvriers,
* tenir à jour la liste, par port, des employeurs utilisant la main-d’oeuvre des dockers,
* assurer, par l’intermédiaire des caisses de congés payés ou de tout autre organisme local, le paiement dans chaque port de l’indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels.
Il résulte donc de ces dispositions que [J] [G] a effectivement occupé durant cette période un emploi d’ouvrier docker professionnel intermittent.
Les bulletins de paye versés aux débats ne sont pas établis par les employeurs. Ceux relatifs aux années 1989 à 1990 mentionnent au bas l’employeur, souvent plusieurs employeurs, sans préciser dans ce cas le nombre de jours travaillé respectivement pour chacun par le docker. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, aucun de ces bulletins de paye ne mentionne un nombre d’heures travaillées, pour ne faire état que du nombre de 'vacations’ effectuées.
Les ayants droit retiennent sur la base de ces bulletins et sur la période 1980-1990, 51 vacations pour la société [8] et 101 pour la société [10], et allèguent entre 1988 et janvier 1990, 75 vacations pour ces deux sociétés.
S’il est établi par ces bulletins de paye que [J] [G] a été employé en qualité de docker professionnel sur la période de période de septembre 1980 à août 1990, notamment, par les sociétés [8] et [10], pour autant ces documents sont à eux seuls insuffisants à établir la nature des cargaisons qu’il a, dans le cadre de ces emplois, déchargées.
Il est justifié par la notification datée du 26 juillet 2007 de la caisse régionale d’assurance maladie du sud-est que [J] [G] bénéficiait de l’allocation des travailleurs de l’amiante, et il n’est pas contesté que le port autonome de [Localité 9] est inscrit sur la liste des ports permettant aux dockers de bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activités des travailleurs de l’amiante, par arrêté du 7 juillet 2000, pour la période de 1957 à 1993.
Il résulte du courrier daté du 21 décembre 1999 adressé au ministère de l’équipement, des transports et du logement par le directeur général du port, que:
* il y a eu sur ce site une activité de chargement ou de déchargement d’amiante entre 1966 et 1993,
* le conditionnement est souvent indiqué par défaut,
* l’ancienneté ne permet pas de déterminer les acconiers ayant participé à ces opérations, comme le nombre de personnels pouvant intervenir, sans qu’aucun soit spécialisé dans ce type de trafic,
* certaines entreprise ont disparu ou fusionné avec d’autres,
* après consultation des archives du port, une liste non exhaustive des entreprises ayant pu opérer des trafics d’amiante a été établie, au nombre desquelles la société industrielle de trafic maritime ([8]) et la société moderne de transbordements ([10]),
* les dockers concernés par cette activité exécutant les manutentions travaillent aussi bien à bord des navires qu’à l’air libre et les marchandises sont conditionnées sous formes variables,
* vu la multiplicité des chantiers et le caractère intermittent et journalier du personnel affecté, il n’est pas possible d’établir avec certitude quels ouvriers (intermittents, complémentaires, permanents) ont été exposés au produit en cause, avec quelle fréquence et avec quelle durée,
* les derniers recrutements de dockers professionnels datant de 1983, tous les ouvriers professionnels en activité ont pu être soumis au risque.
Il résulte de la description faite par le médecin de manutention le 3 juin 2004, que:
* sur le port de [Localité 9] l’amiante a transité sous forme de vrac et autres conditionnements à partir de 1957, puis en containers jusqu’aux années 2000,
* les ouvriers dockers transportaient directement les sacs d’amiante minerai à l’aide de crochets pour les fixer et inhalaient les poussières d’amiante,
* parfois le minerai était déchargé directement du navire en vrac, puis était manutentionné à la benne et à la pelle,
* les protections utilisées étaient rares et inefficaces.
Les attestations dont se prévalent les ayants droit (pièces 5, 6, 7) n’apportent pas d’élément précis que ce soit sur la nature de la marchandise déchargée par [J] [G] ou sur l’identité de l’acconier concerné. Elles sont effectivement très générales et corroborent les éléments portant sur la nature de l’emploi de docker (attestations 5 et 7) ainsi que ceux dont fait état le courrier du 21 décembre 1999 dont la cour a repris la teneur (attestation 6).
De même, le compte rendu du comité paritaire d’hygiène et de sécurité, manutention portuaire daté du 22 décembre 1999, portant sur la période 1965-1998, est général pour confirmer la présence d’amiante sur le site, en mentionnant que 'la nature du travail sur le port et les conditions dans lesquelles il se déroule conduisent à une grande dispersion du risque amiante, aussi bien à bord des navires, sur les quais, les hangars, wagons, à l’acheminement ou à la manutention, d’autant plus que le risque était méconnu et la protection rare et inefficace. L’amiante était déchargée en vrac à la benne et à la pelle dans la plupart des cas de 1960 à 1990. L’amiante en sacs de jute était manutentionnée à la main, chargée en filets ou palettes déposées et stockées à quai. L’amiante est progressivement conditionnée en conteneurs, mais ce mode de transport n’a pas pour autant exclu le risque. En effet les conditions de transport et de manutention à bord des navires ne peuvent garantir l’étanchéité des conteneurs. Le risque est accru également lors de l’ouverture et balayage de ces mêmes conteneurs qui reviennent vides pour être réutilisés. Dans les conditions de ces chantiers, aucun poste de travail ne peut être certain d’avoir échappé au risque: dockers de bord, de terre, chauffeurs, grutiers, pointeurs, chefs d’équipes, contremaîtres, chefs de services, personnel d’entretien et mécaniciens. Tout le personnel travaillant à bord ou à proximité a pu être exposé au risque amiante et la liste ne peut être exhaustive (…) Il peut être raisonnablement estimé au seul niveau de la profession des dockers que sur le port de [Localité 9] [Localité 7], il y a eu sur 30 ans 50 000 dockers concernés (…)'.
Il est ainsi établi que:
* les dockers travaillant sur le port autonome de [Localité 9] ont été exposés massivement, sur la période retenue par l’arrêté de 1957 à 1993, au risque professionnel d’inhalation des poussières d’amiante,
*les sociétés [8] et [10] ont été amenées à employer des dockers pour des déchargements de navires transportant de l’amiante, sans pour autant être spécialisées dans ce type de manutention,
* aucun élément objectif ne permet de relier les vacations effectuées par [J] [G] pour le compte de l’une ou l’autre de ces sociétés avec des déchargements d’amiante.
Pour autant, il résulte des conditions de travail sur ce port, que toute personne y travaillant était exposée au risque d’inhalation des poussières d’amiante, ce qui implique que la maladie professionnelle de [J] [G] que la caisse a prise en charge au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles a pu être contractée au cours de sa période d’emploi.
Par contre, le nombre des vacations justifiées sur la période sur la période 1980-1990 de [J] [G] pour le compte de chacun de ces acconiers ne permet pas de relier spécifiquement les déchargements des cargaisons ainsi effectués à des cargaisons d’amiante, alors que d’une part les poussières de ce minerai étaient présentes sur tout le site du port, que l’ensemble des personnes y travaillant y étaient exposées, ce qui a d’ailleurs justifié l’inscription du port autonome de [Localité 9] sur la liste des établissements portuaires ouvrant droit à l’allocation des travailleurs de l’amiante, mais il n’a pas la qualité d’employeur.
Cependant, la circonstance que l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante puisse être liée au site sur lequel ces employeurs faisaient travailler le salarié et non point aux déchargements pour lesquels ils l’y ont employé, n’est pas de nature à les exonérer de leur obligation de sécurité, dés lors qu’il leur incombait d’une part d’évaluer les risques auxquels ses conditions de travail l’exposaient et d’autre part de mettre en oeuvre des actions de prévention et à tout le moins de mettre à sa disposition des équipements de protection individuelle.
De plus, le règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes, versé aux débats par la société [8], est postérieur à la période d’emploi pour résulter de l’arrêté du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer en date du 8 juillet 2009, modifiant le règlement annexé à l’arrêté du 18 juillet 2000.
Il ne concerne donc ni la période d’emploi du salarié en qualité de docker, ni celle pour laquelle le port autonome de [Localité 9] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activités des travailleurs de l’amiante.
Les rapports d’activité du comité d’hygiène et de sécurité au travail de la société [8] couvrant la période de 1982 à 1994, mettent tout au plus en évidence, concernant les dockers, que seuls les risques liés aux manutentions (chute, heurt, ou résultant de manipulations) y ont été évoqués, et en lien avec des accidents du travail, sans que pour autant la nature des cargaisons à décharger y soit abordée, ni les maladies professionnelles. De plus, les seuls équipements de protection individuelle dont il y est fait mention, ne constituent pas une mesure de prévention du risque de l’inhalation de poussières d’amiante (remises de gants mentionnée dans le rapport d’activité de l’année 1986, remise de baudriers, brassards et gilets luminescents en 1990).
La société [8] ne justifie donc, ni avoir évalué le risque auquel le salarié a été exposé, ni l’avoir prévenu, et il en est de même de la société [10] qui ne soumet aucun élément à cet égard à l’appréciation de la cour.
— sur la conscience du risque:
La conscience du risque auquel sont exposés ses salariés par leur employeur peut résulter de réglementations spécifiques à son secteur d’activité qu’il a l’obligation de respecter.
Compte tenu de leur secteur d’activité, la manutention portuaire, sans être pour autant spécialisés dans le déchargement d’amiante, de la période d’emploi justifiée pour ces deux acconiers de 1980-1990, ces employeurs, dont il n’est pas justifié qu’ils avaient connaissance précise de la nature des cargaisons à décharger, et qui intervenaient dans un cadre réglementé, pouvaient ignorer que l’amiante, qui est du silicate de calcium et de magnésium, utilisé en raison de ses qualités de résistance à la chaleur notamment, est constituée de filaments présentant des particules volatiles, présentait des dangers particuliers, y compris lors de manutentions à l’air libre, eu égard au conditionnement utilisé.
Il en résulte qu’ils pouvaient ignorer ces dangers malgré les nombreuses publications scientifiques depuis la fin du XIX siècle.
La faute inexcusable de la société [8], comme celle de la société [10] ne peut donc être retenue.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [P] et [F] [G] ainsi que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de toutes leurs demandes.
Succombant en leurs prétentions d’appelantes, Mme [P] [O] veuve [G] et Mme [F] [G] doivent être condamnées aux dépens d’appel et ne peuvent utilement solliciter l’application à leur bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [P] [O] veuve [G] et Mme [F] [G] ainsi que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de toutes leurs demandes,
y ajoutant,
— Déboute Mme [P] [O] veuve [G] et Mme [F] [G] et de Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
— Condamne Mme [P] [O] veuve [G] et Mme [F] [G] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Substitut général ·
- Réparation du préjudice ·
- Titre ·
- Réquisition ·
- Matériel ·
- Condition de détention ·
- Réparation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Holding ·
- Primeur ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Hypothèque ·
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licenciement ·
- Mainlevée ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Évaluation ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Concurrence déloyale ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits d'auteur ·
- Devis ·
- Image ·
- Acte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Indemnisation ·
- Mutuelle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Congé pour vendre ·
- État ·
- Expulsion ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Date
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Intimé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Plainte ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Abus ·
- Dépôt ·
- Faux ·
- Juge d'instruction ·
- Horaire ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Verre ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Dommages-intérêts ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Café ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Risque
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instrumentaire ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Huissier ·
- Informatique ·
- Rétractation ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.