Entrée en vigueur le 6 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-660 du 4 juillet 2008 - art. 2
I.-La région ou la collectivité territoriale de Corse, ou les groupements dont elles font partie, sont compétents pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce. Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
II.-Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche. Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
III.-Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Toutefois, les compétences exercées à la date de promulgation de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines ou aux communautés d'agglomération sans l'accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.
Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance.
IV.-Par dérogation aux dispositions précédentes, l'organisme chargé du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de Port-Cros, dans le respect des missions assignées au parc.
Un tel service, comme chacun sait, se distingue en bien des points des services publics industriels et commerciaux (SPIC) encadrés par des règles budgétaires beaucoup plus strictes, dont notamment celle posée par l'article L. 2224-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Dès lors, son utilisation hors du territoire départemental peut être regardée comme s'inscrivant dans le prolongement du service public de création, d'aménagement et d'exploitation des ports maritimes de pêche dont le département a la charge en application des dispositions de l'article L. 601-1 du code des ports maritimes, sans compromettre l'exercice de cette mission, […]
Lire la suite…Un tel service, comme chacun sait, se distingue en bien des points des services publics industriels et commerciaux (SPIC) encadrés par des règles budgétaires beaucoup plus strictes, dont notamment celle posée par l'article L. 2224-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Dès lors, son utilisation hors du territoire départemental peut être regardée comme s'inscrivant dans le prolongement du service public de création, d'aménagement et d'exploitation des ports maritimes de pêche dont le département a la charge en application des dispositions de l'article L. 601-1 du code des ports maritimes, sans compromettre l'exercice de cette mission, […]
Lire la suite…[…] 1°) la somme de 331 592 euros en réparation des préjudices qu'il lui a causés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-5 du code du tourisme dans sa rédaction alors applicable : « Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées au III de l'article L. 601-1 du code des ports maritimes ci-après reproduit : « Art. L. 601-1 du code des ports maritimes. […]
[…] — de condamner la commune de Saint-Denis d'Oléron à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en deuxième lieu, que le dragage d'un port maritime de plaisance constitue une activité nécessaire à la réalisation de la mission de service public d'aménagement et d'exploitation d'un tel port incombant normalement au département pour les ports de pêche et aux communes pour les ports de plaisance en vertu des dispositions de l'article L 601-1 du code des ports maritimes ; que ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un département développe une activité de dragage, […]
[…] 135-03-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 601-1 du code des ports maritimes : « II. – Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche. […] les départements, les régions et l'Etat et en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée » ; qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. […]
Un tel service, comme chacun sait, se distingue en bien des points des services publics industriels et commerciaux (SPIC) encadrés par des règles budgétaires beaucoup plus strictes, dont notamment celle posée par l'article L. 2224-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Dès lors, son utilisation hors du territoire départemental peut être regardée comme s'inscrivant dans le prolongement du service public de création, d'aménagement et d'exploitation des ports maritimes de pêche dont le département a la charge en application des dispositions de l'article L. 601-1 du code des ports maritimes, sans compromettre l'exercice de cette mission, […]
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