Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat / Chapitre II : Aménagement / Section 2 : Exploitation / Sous-section 1 : Concession
Article R*122-10 du Code des ports maritimes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 2 (V)
Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.