Entrée en vigueur le 21 avril 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 2
Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.
Le titre mentionné à l'alinéa précédent peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d'une personne publique par anticipation à l'incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l'occupation ou l'utilisation projetée le justifie.
Dans ce cas, le titre fixe le délai dans lequel l'incorporation doit se produire, lequel ne peut être supérieur à six mois, et précise le sort de l'autorisation ainsi accordée si l'incorporation ne s'est pas produite au terme de ce délai.
dispositions des articles L. 2122-1-4 et L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques en l'absence de publicité et de mise en concurrence ; – l'arrêté contesté viole les articles L. 2124-5 et R. 2124-42 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la demande devait être transmise à la métropole Toulon Provence Méditerranée ; – le dossier d'enquête publique est insuffisant dès lors que la demande d'autorisation est très insuffisante et l'évaluation des incidences du projet au regard de l'atteinte aux sites Natura 2000 est également lacunaire ; – l'arrêté […] En premier lieu, […]
Lire la suite…Pour autant, cette approbation est encadrée par plusieurs articles du Code général de la propriété des personnes publiques : L. 2122-1 à L. 2122-4, R. 2122-1 à R. 2122-8, L. 2125-1 à L. 2125-6, etc. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». en vertu de l'article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […]
[…] — à titre subsidiaire, et en application des dispositions des articles L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, […] D'autre part, l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, […] Aux termes de l'article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, […] Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, […]
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du contrat d'occupation temporaire du domaine public signé le 3 août 2022 entre la société Maxo location et la commune de Saint-François, dans le cadre du projet d'exploitation d'une structure de restauration – Bar et animation du club house du golf de Saint-François, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; […] — les autorisations d'occupation temporaire du domaine public doivent être accordées de manière non discriminatoire et selon des règles connues de tous les candidats potentiels conformément à l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Selon l'article L.2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), […] Depuis l'ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, le régime de ces autorisations a toutefois été profondément renouvelé. […] L'article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) impose désormais l'organisation d'une procédure de publicité et de mise en concurrence lorsque le titre d'occupation a pour objet de permettre l'exercice d'une activité économique. […] La procédure de publicité et de mise en concurrence applicable aux occupations du domaine public trouve son fondement principal dans l'article L. 2122-1-1 du CG3P, […]
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