Entrée en vigueur le 21 avril 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 2
Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.
Le titre mentionné à l'alinéa précédent peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d'une personne publique par anticipation à l'incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l'occupation ou l'utilisation projetée le justifie.
Dans ce cas, le titre fixe le délai dans lequel l'incorporation doit se produire, lequel ne peut être supérieur à six mois, et précise le sort de l'autorisation ainsi accordée si l'incorporation ne s'est pas produite au terme de ce délai.
[…] en substituant au contrat de concession un système d'autorisation d'occupation domaniale assortie d'un droit réel, selon les modalités définies aux articles L. 541-1 et suivants du code de l'énergie (titre IV du livre V du code de l'énergie […] Les installations dont la puissance est inférieure ou égale à 4, […] Les ouvrages et installations demeureront toutefois la propriété de l'État. […] En l'absence de signature par le concessionnaire de la convention, le droit réel et le droit d'occupation domaniale seront attribués au terme d'une procédure de sélection préalable, dans les conditions prévues aux articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. […]
Lire la suite…Trois ordonnances rendues en juillet 2026 par les tribunaux administratifs de Grenoble, de La Réunion et de Marseille apportent une réponse convergente : le référé mesures utiles de l'article L. 521-3 du code de justice administrative permet à la personne publique d'obtenir, à bref délai, la libération de son domaine. […] La perte du titre et le caractère précaire de l'occupation domaniale L'occupation du domaine public est régie par un principe cardinal, rappelé par les articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques : nul ne peut occuper une dépendance domaniale sans un titre l'y habilitant, lequel présente un caractère temporaire, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». en vertu de l'article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […]
[…] — à titre subsidiaire, et en application des dispositions des articles L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, […] D'autre part, l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, […] Aux termes de l'article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, […] Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, […]
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du contrat d'occupation temporaire du domaine public signé le 3 août 2022 entre la société Maxo location et la commune de Saint-François, dans le cadre du projet d'exploitation d'une structure de restauration – Bar et animation du club house du golf de Saint-François, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; […] — les autorisations d'occupation temporaire du domaine public doivent être accordées de manière non discriminatoire et selon des règles connues de tous les candidats potentiels conformément à l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
L. 121-20 C. consom.). Une chasse au trésor payante est, en principe, un jeu d'argent et de hasard prohibé par l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, sauf dérogation légale. […] pose la règle : Sous réserve des dispositions de l'article L. 320-6, les jeux d'argent et de hasard sont prohibés. […] Faire circuler des joueurs sur le domaine public suppose un titre L'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques est catégorique : nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans titre, ni l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. […]
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