Article L2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Entrée en vigueur le 21 avril 2017

Commentaires252

1Règles et exceptions
novlaw.fr · 31 mars 2026

Selon l'article L.2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), […] Depuis l'ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, le régime de ces autorisations a toutefois été profondément renouvelé. […] L'article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) impose désormais l'organisation d'une procédure de publicité et de mise en concurrence lorsque le titre d'occupation a pour objet de permettre l'exercice d'une activité économique. […] La procédure de publicité et de mise en concurrence applicable aux occupations du domaine public trouve son fondement principal dans l'article L. 2122-1-1 du CG3P, […]

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2Domaine public et exploitation économique : quand l’État s’affranchit de la mise en concurrence !
clairance-urba.fr · 9 février 2026

dispositions des articles L. 2122-1-4 et L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques en l'absence de publicité et de mise en concurrence ; – l'arrêté contesté viole les articles L. 2124-5 et R. 2124-42 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la demande devait être transmise à la métropole Toulon Provence Méditerranée ; – le dossier d'enquête publique est insuffisant dès lors que la demande d'autorisation est très insuffisante et l'évaluation des incidences du projet au regard de l'atteinte aux sites Natura 2000 est également lacunaire ; – l'arrêté […] En premier lieu, […]

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3Occupation du Domaine Public et AOT : Maîtriser le cadre légal, les risques et la procédure d'obtention
Ingelaere & Partners Avocats · 7 février 2026

Pour autant, cette approbation est encadrée par plusieurs articles du Code général de la propriété des personnes publiques : L. 2122-1 à L. 2122-4, R. 2122-1 à R. 2122-8, L. 2125-1 à L. 2125-6, etc. […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 17 mars 2023, n° 2212283Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». en vertu de l'article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 22 avril 2024, n° 2300491Rejet

[…] — à titre subsidiaire, et en application des dispositions des articles L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, […] D'autre part, l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, […] Aux termes de l'article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, […] Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 24 octobre 2022, n° 2201087Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du contrat d'occupation temporaire du domaine public signé le 3 août 2022 entre la société Maxo location et la commune de Saint-François, dans le cadre du projet d'exploitation d'une structure de restauration – Bar et animation du club house du golf de Saint-François, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; […] — les autorisations d'occupation temporaire du domaine public doivent être accordées de manière non discriminatoire et selon des règles connues de tous les candidats potentiels conformément à l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).