Entrée en vigueur le 21 avril 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 2
Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.
Le titre mentionné à l'alinéa précédent peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d'une personne publique par anticipation à l'incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l'occupation ou l'utilisation projetée le justifie.
Dans ce cas, le titre fixe le délai dans lequel l'incorporation doit se produire, lequel ne peut être supérieur à six mois, et précise le sort de l'autorisation ainsi accordée si l'incorporation ne s'est pas produite au terme de ce délai.
L1 du code général de la propriété des personnes publiques 2Art. […] L2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques 8Conseil d'État, 26 septembre 2025, 500350 9Art. […] R2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques 10Conseil d'Etat, 27 mars 2020, 432076 11Conseil d'Etat, 16 février 2026, 493569 12Conseil d'Etat, 25 janvier 2019, 424 846 13CAA Bordeaux, 5 avril 2011, 09BX02391 14Conseil d'État, 16 février 2026, op. cit. 15Ibid 16Art. L2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques 17Art. […]
Lire la suite…Le statut des baux commerciaux est incompatible avec le domaine public L'article L. 145-1 du Code de commerce organise le régime protecteur du statut des baux commerciaux. Ce régime confère notamment au locataire un droit au renouvellement du bail ainsi qu'un droit à indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement. À l'inverse, les dépendances du domaine public sont soumises aux principes fondamentaux de la domanialité publique. […] L'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d'un titre l'y autorisant. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». en vertu de l'article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […]
[…] — à titre subsidiaire, et en application des dispositions des articles L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, […] D'autre part, l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, […] Aux termes de l'article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, […] Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, […]
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du contrat d'occupation temporaire du domaine public signé le 3 août 2022 entre la société Maxo location et la commune de Saint-François, dans le cadre du projet d'exploitation d'une structure de restauration – Bar et animation du club house du golf de Saint-François, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; […] — les autorisations d'occupation temporaire du domaine public doivent être accordées de manière non discriminatoire et selon des règles connues de tous les candidats potentiels conformément à l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Cette incompatibilité radicale trouve son fondement dans l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, aux termes duquel « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». […] La restitution en valeur, fondée sur les articles 1131 et 1304 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ne dépend pas d'un titre de propriété mais de la réalité de la prestation fournie. […]
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