Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 4
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

pendant 7 jours
La version en troisième lecture par l'Assemblée nationale vaut adoption définitive de la loi, qui est ensuite, transmise au Président de la République pour promulgation dans le délai de quinze jours prévu à l'article 10 de la Constitution, sauf saisine du Conseil constitutionnel en application de l'article 61, alinéa 2. B. […] Le Conseil constitutionnel dispose d'un mois pour vérifier la conformité de la proposition aux conditions de fond et de forme posées par l'article 11 [14]. […]
Lire la suite…13 ne sauraient être interprétées comme autorisant une affectation juridique directe des recettes à des dépenses déterminées, ni comme permettant la soustraction de fonds au circuit budgétaire et comptable normal ; Considérant enfin que la délégation de gestion prévue audit article ne peut s'exercer que sous l'autorité et le contrôle de l'ordonnateur principal, sans préjudice des compétences exclusives de l'agent comptable désigné en vertu de l'article 11 de la loi déférée, lequel demeure seul habilité au maniement des fonds et par conséquent personnellement et pécuniairement responsable de sa […] gestion financière ; […]
Lire la suite…[…] — elle porte atteinte au droit à la santé énoncé à l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et aux principes à valeur constitutionnelle d'égalité, de précaution, de respect de l'intégrité physique et du corps humain ;
[…] L'appelante invoque à l'appui de sa réclamation, les dispositions de l'article L.3121-33 du code du travail qui prévoit que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes toute les six heures, la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que les règles « en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. '', l'article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 sur le droit à la protection de la santé.
[…] Il est soutenu que la décision attaquée porterait, en raison de la base légale sur laquelle elle se fonde, une atteinte au droit à la santé énoncé à l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et aux principes à valeur constitutionnelle de continuité du service public, d'égalité, de respect de l'intégrité physique et du corps humain, de la liberté d'entreprendre, de précaution garanti par l'article 5 de la charte de l'environnement. […]
[…] La Loi du 7 juillet 1983 précitée a été elle-même abrogée ; La Cour d'appel a fait application du Règlement du 20 janvier 1972 privé de base légale ; En statuant ainsi et en faisant application d'un règlement illégal, les juges de première instance et la Cour d'appel ont violé les dispositions de l'article 95 de la Constitution » ; deuxième branche, « de la violation des articles 14 et 95 de la Constitution et article 2 du Code pénal, […] dès lors que l'examen d'une inégalité requiert l'appréciation et la comparaison de situations d'ordre factuel ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation : tiré « de la violation de l'article 11, alinéa 6, […]
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