Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 4
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

pendant 7 jours
L'article 11 alinéa 3 de la Constitution n'instaure pas un référendum d'initiative populaire mais une procédure d'initiative législative parlementaire peu susceptible de conduire à un référendum. […]
Lire la suite…Le premier moyen n'est donc pas fondé non plus en ce qu'il est pris de la violation des principes précités, lus en combinaison avec les articles 10, 11, 12 et 14 de la Constitution. […]
Lire la suite…[…] — elle porte atteinte au droit à la santé énoncé à l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et aux principes à valeur constitutionnelle d'égalité, de précaution, de respect de l'intégrité physique et du corps humain ;
[…] L'appelante invoque à l'appui de sa réclamation, les dispositions de l'article L.3121-33 du code du travail qui prévoit que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes toute les six heures, la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que les règles « en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. '', l'article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 sur le droit à la protection de la santé.
[…] Il est soutenu que la décision attaquée porterait, en raison de la base légale sur laquelle elle se fonde, une atteinte au droit à la santé énoncé à l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et aux principes à valeur constitutionnelle de continuité du service public, d'égalité, de respect de l'intégrité physique et du corps humain, de la liberté d'entreprendre, de précaution garanti par l'article 5 de la charte de l'environnement. […]
Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 4, 5, 66 et 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 7, § 5, 16, 44, 75, 76 et 88 de l'arrêté royal […] Les termes de l'article I.4 du CSC n'y changent rien. […]
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