Article R*141-4 du Code des ports maritimes
Article R*141-3
Article R*142-1
Entrée en vigueur le 30 juin 2001

NOTA

Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil portuaire - ports non autonomes des départements d'outre-mer relevant de l'Etat).

Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil portuaire - ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat).

Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil portuaire (ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat) est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil portuaire (ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat) est renouvelé jusqu'au 8 juin 2025.

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