Article R*141-4 du Code des ports maritimes

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Version03/01/1984
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Version03/01/1984
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Version30/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1112 1970-12-03 art. 7 bis

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5314-24 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 2001

Est codifié par : Décret n° 78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 3 () JORF 30 juin 2001

La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.
Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.
Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des personnels, s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon les modalités prévues à l'article R. 142-1.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2001

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