Article R*142-4 du Code des ports maritimes
Article R*142-3
Article R*142-5

Entrée en vigueur le 11 septembre 1999

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Modifié par : Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 17 () JORF 11 septembre 1999

Des sections permanentes peuvent être créées au sein des conseils portuaires constitués en vertu des dispositions de l'article R. *142-3 pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.


Les sections permanentes instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que celles qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.


Les sections sont présidées par le président du conseil portuaire ou par un membre délégué à titre permanent à cet effet.


Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre de l'activité concernée, et en nombre au plus égal, des membres choisis par le président parmi les autres catégories de membres.

Entrée en vigueur le 11 septembre 1999

NOTA

Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).