Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre IV : Conseil portuaire et comité de pilotage stratégique / Chapitre II : Composition du conseil portuaire
Article R*142-3 du Code des ports maritimes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des trois activités de commerce, de pêche et de plaisance il peut être constitué un conseil portuaire unique composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. *142-1 et R. *142-2 sous réserve des dispositions suivantes :
Le nombre des représentants des usagers est porté à dix dans les ports où se pratiquent deux activités et à douze dans ceux où se pratiquent trois activités.
Le préfet détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers, compte tenu de l'importance respective de chaque activité.
Les représentants des usagers sont choisis parmi les catégories mentionnées à l'article R. *142-5, à raison de :
Un tiers au plus, désigné par le préfet ;
Les autres membres désignés, selon l'activité représentée, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. *622-3 ; ce dernier est réuni au moins une fois par an par le préfet ou son représentant.