Article R*211-1 du Code des ports maritimes
Article R163-15
Article R*211-2

Entrée en vigueur le 27 septembre 2003

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Modifié par : Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 2 () JORF 27 septembre 2003

Modifié par : Décret 2003-920 2003-09-22 art. 2 I, II JORF 27 septembre 2003

Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes :
1° Pour les navires de commerce :
a) Une redevance sur le navire ;
b) Une redevance de stationnement ;
c) Une redevance sur les marchandises ;
d) Une redevance sur les passagers ;
e) Une redevance sur les déchets d'exploitation des navires ;
2° Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche ;
3° Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance et, pour ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de 12 passagers, une redevance sur les déchets d'exploitation des navires.
Entrée en vigueur le 27 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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