Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 5
Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes :
1° Pour les navires de commerce :
a) Une redevance sur le navire ;
b) Une redevance de stationnement ;
c) Une redevance sur les marchandises ;
d) Une redevance sur les passagers ;
e) Une redevance sur les déchets des navires, hors résidus de cargaison ;
2° Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche et une redevance sur les déchets des navires ;
3° Pour les navires de plaisance, une redevance d'équipement des ports de plaisance et une redevance sur les déchets des navires, lorsque les coûts de réception et de traitement des déchets de ces navires ne sont pas déjà couverts par une taxe ou une redevance.
La redevance sur les déchets n'est pas applicable au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5321-1, les bateaux, convois et autres engins flottants sont assimilés aux navires. Le grand port fluvio-maritime peut s'assurer des concours extérieurs pour le recouvrement des droits de port sur les bateaux, convois et autres engins flottants, dans des conditions qui sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. L'arrêté précise notamment les conditions financières de ce concours. L'article R. 5312-74 n'est pas applicable pour le recouvrement des droits de port sur les bateaux, convois et autres engins flottants.
[…] d'une part, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) ». […] Aux termes de l'article R. 5314-31 du code des transports, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 5321-1 du code des transports : « Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages effectués dans le port. […] Aux termes de l'article R. 5321-11 du même code, dans sa version en vigueur au 31 janvier 2023 : « Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont fixés, […]
[…] La Société SEAMED France, société par actions simplifiée, ayant son siège social 1 bis rue du Sénateur Emile Roux à NARBONNE (11100), immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NARBONNE sous le numéro 844 260 042, […] situé 48 avenue Robert Schuman – CS 50038 – 13224 MARSEILLE CEDEX 2, agissant aux droits du GPMM – Grand Port Maritime de Marseille, en vertu de l'article R 5312-74 du Code des Transports […] Il a rappelé que sa créance était privilégiée puisqu'afférente à des droits de port, lesquels comprennaient incontestablement la redevance de stationnement (article R5321-1 du code des transports), laquelle était fixée par un document annuel, dûment publié. […]
[…] En application de l'article L 5321-1 du Code des Transports, […] Les droits de port sont perçus comme en matière de douanes, en application des articles 285 du Code des Douanes et L 5321-3 du Code des Transports, […] En droit, les droits de port, anciennement codifiés à l'article R 211-1 et suivant du Code des Ports Maritimes et suivants, sont désormais codifiés aux articles R 5321-1 et suivant du Code des Transports ; […] — - Toutefois, parallèlement aux droits de port perçus par les douanes, le concessionnaire du port perçoit des redevances d'usage des outillages publics -communément appelées « droits de port » – dont l'organisation est codifiée aux articles RS314-8 et suivant du Code de Transport ;