Article R*211-11 du Code des ports maritimes
Article R211-10
Article R*212-1

Entrée en vigueur le 27 décembre 1983

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret 83-1147 1983-12-23 art. 4 JORF 27 décembre 1983

Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.
Entrée en vigueur le 27 décembre 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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