Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.
[…] — le conseil portuaire aurait dû être consulté sur la délimitation administrative du port et ses modifications, sur son budget prévisionnel, sur les projets d'opération, en application de l'article R. 5314-31 du code des transports ; […] — la société publique locale Port Héracléa a violé les dispositions de l'article R. 5321-17 du code des transports.
[…] 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juin 2021 ; […] — le conseil portuaire aurait dû être consulté sur la délimitation administrative du port et ses modifications, sur son budget prévisionnel, sur les projets d'opération, en application de l'article R. 5314-31 du code des transports ; […] — la société publique Port Héracléa a violé les dispositions de l'article R. 5321-17 du code des transports.