Article R*613-1 du Code des ports maritimes
Article R*612-3
Article R*614-1

Entrée en vigueur le 9 mai 2011

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°2011-501 du 6 mai 2011 - art. 10

Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements, du côté de la mer et du côté des terres, par l'organe délibérant de ces collectivités ou groupements. Les limites du port sont établies sous réserve des droits des tiers. Elles ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité ou du groupement compétent ou qui n'aurait pas fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.

Entrée en vigueur le 9 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).