Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Il est procédé à la délimitation des ports maritimes, du côté de la mer et du côté des terres, sous réserve des droits des tiers :
1° Par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat ;
2° Par l'organe délibérant des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents.
Pour les ports relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements, les limites établies ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité ou du groupement compétent ou qui n'aurait pas fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 5312-4 du code des transports : " La modification de la circonscription d'un grand port maritime intervient à la demande du directoire du port après avis conforme du conseil de surveillance. / La demande de modification est instruite selon les modalités suivantes : / 1° Le directoire du grand port maritime constitue un dossier comprenant les pièces prévues à l'article R. 5312-2 ; / 2° Il soumet ce dossier à l'approbation du préfet de région compétent qui l'invite à procéder, […] s'il vise surabondamment les articles R. 5312-2 et suivants du code des transports, vise l'article R. 5311-1 du même code relatif à la délimitation des ports maritimes, […]
[…] 1°) au rejet de la requête ; […] Toutefois, il résulte de l'instruction que ces parcelles, si elles peuvent être regardées comme situées pour partie à l'intérieur des limites administratives du port maritime, ne concourent pas à son fonctionnement d'ensemble et ainsi ne répondent pas à la définition du domaine public artificiel portuaire citée ci-dessus au 2° de l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques. Par ailleurs, les limites administratives du port maritime s'opèrent en tout état de cause sous réserve du droit des tiers conformément à l'article R. 5311-1 du code des transports, […]
[…] Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5314-4 du code des transports : « Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, […] aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ». Il est en principe aujourd'hui procédé à la délimitation de ces ports par l'organe délibérant des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents, en application de l'article R. 5311-1 du même code.
Il modifie en outre l'article 67 quater du code des douanes en y ajoutant des dispositions similaires dans un alinéa 2 nouveau. […] fixé « à compter des limites de leurs emprises », étant entendu que ces limites doivent être comprises au sens de l'article R. 5311-1 du code des transports. Ainsi, […] comme pour tout contrôle d'identité, les agents procédant au contrôle restent soumis aux obligations déontologiques rappelées à l'article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure, selon lequel « le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, […]
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