Entrée en vigueur le 1 novembre 2000
Est créé par : Décret n°2000-1030 du 18 octobre 2000 - art. 5 () JORF 22 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Pour l'application du présent article, on entend par jour d'inactivité une période de repos attribuée à la base d'affectation, pouvant inclure tout ou partie d'un des temps d'arrêt prévus par l'article D. 422-5, au cours de laquelle aucune activité n'est réalisée et qui n'est pas un jour de congé légal. Cette période, libre de toute activité ou assujettissement à l'entreprise, couvre un jour au sens du c de l'article D. 422-1. Pour tenir compte de particularités d'exploitation, une définition différente pourra être retenue par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
Le personnel navigant affecté aux petits, moyens ou longs parcours bénéficie d'au moins 64 jours d'inactivité programmés par semestre complet d'activité, répartis à raison de 10 jours d'inactivité programmés par mois complet d'activité, pouvant être réduits à 9 jours d'inactivité quatre mois par an.
En outre, les dispositions suivantes remplacent celles figurant à l'article D. 422-2 :
a) Lorsque le personnel navigant est affecté aux petits et moyens parcours, il ne peut être programmé plus de sept jours consécutifs d'activité entre deux périodes de repos dont la durée minimale ne peut être inférieure à 36 heures et garantissant 2 arrêts nocturnes normaux ;
b) Pour l'application du troisième alinéa du présent article, chacun des mois complets d'activité doit comporter un minimum de cinq jours consécutifs d'inactivité pour le personnel navigant affecté aux longs parcours.
En outre, un membre d'équipage d'un aéronef bénéficie d'un repos d'une durée minimale de 36 heures garantissant deux arrêts nocturnes normaux, à la base d'affectation, à l'issue d'un courrier comportant une étape de plus de 3 000 milles nautiques.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par courrier un ensemble de périodes de vol éloignant un membre d'équipage de sa base d'affectation et l'y ramenant.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise peut prévoir des modalités de programmation et de répartition des jours d'inactivité alternatives ou complémentaires aux dispositions du présent article.
[…] dudit article . […] Article R5122-5 NOTA : Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013, […] 2° Pour le personnel navigant des entreprises dont l'organisation de la durée du travail est fondée sous la forme d'alternance de jours d'activité et de jours d'inactivité en application des dispositions de l'article D. 422 -5-2 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'aviation civile ou des dispositions relatives à la durée du travail applicables au personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères […] Article […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] La durée du travail du personnel navigant peut être réduite ou adaptée par convention ou accord collectif d'entreprise (article D.422-5-2 du code de l'aviation civile). […] 7, 8, 20/02/2018; 5, 20/03/2018; 9 et 19/04/2018, 13,15,17 et 31/05/2018; 1er/06/2018, 11, […] sous-Partie FC Équipage de conduite (article ORO.FC.230), qui précise que chaque membre d'équipage de conduite effectue une formation de maintien des compétences et un contrôle en rapport avec le type ou la variante d'aéronef sur lequel il exerce ses fonctions, que les durées de validité mentionnées au point b) 3) (contrôle hors ligne de l'exploitant- validité 6 mois civils) et aux points c) et d) (contrôle en ligne, […]
[…] d ' arrêt sur une période de temps autre que celle mentionnée aux articles D 422 - 2 et 422-5 du code de l'aviation civile . […] le syndicat requérant soutient que l'arrêté attaqué a été pris dans le domaine de l'article D. 422-5-2 du code de l'aviation civile , qui prévoit les modalités selon lesquelles pour l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et de manière alternative à l'application des dispositions des articles D. 422 - 2 et D. 422-5 […]
[…] que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier, il sera observé que le ministre compétent a agi en application des dispositions de l'article D'422-6 du code de l'aviation civile qui lui permettent de prendre, sur demande de la compagnie et «'en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus'», «'des arrêtés autorisant, nonobstant les règles fixées par les articles D'422-2 et D'422-5, […] pour un mois complet d'activité, un nombre de jours de repos base supérieur au nombre de jours libres de tout service et de toute astreinte prévus par l'article L 6525-4 du code des transports et au nombre de jours d'inactivité prévus par l'article D'422-5-2 du code de l'aviation civile.